Article L5222-2
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2006 au 22 décembre 2014
- Codifié par Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
- Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50 — art. 50
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes d'acquisition immobilière passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.