Article L5331-10
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017
- Codifié par Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Le premier alinéa de l'article L. 2123-2 est ainsi rédigé : " La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. "