Article L5342-13
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2006 au 30 août 2008
Code général de la propriété des personnes publiques · 3 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 30 août 2008
Lorsque l'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'aliénation d'immeubles domaniaux ou une opération constitutive de droits réels portant sur de tels immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 5322-5. Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables. L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article, autres que les cessions par adjudication publique, lorsque l'avis du chef de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017
L'article L. 3222-1 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : " à l'Etat et à ses établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale et aux communes, ainsi qu'à leurs établissements publics " ; 2° Au 1°, les mots : " à l'Etat et à un établissement public " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale, à une commune ou à un établissement public " ; 3° Au 3°, les mots : " L'Etat ou un établissement public " sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale, une commune ou un établissement public " ; 4° Le dernier alinéa est supprimé.
Version en vigueur du 30 août 2008 au 1 janvier 2017
Pour l'application de l'article L. 3222-2 , les références aux articles L. 4221-4 , L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimées.