Article L5342-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017
- Codifié par Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5342-2 , les immeubles ou droits immobiliers appartenant à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics sont vendus par adjudication publique, avec publicité. L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Textes citant cet article
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5342-2 (VT)
Version en vigueur depuis le 30 août 2008