Article L5342-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017
- Codifié par Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Code général de la propriété des personnes publiques · 8 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5342-2 , les immeubles ou droits immobiliers appartenant à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics sont vendus par adjudication publique, avec publicité. L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Version en vigueur depuis le 30 août 2008
Version en vigueur du 30 août 2008 au 1 janvier 2017
Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 5342-1 sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées. Les cessions peuvent également être faites à l'amiable : 1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ; 2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ; 3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ; 4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale propriétaire. Les cessions amiables sont autorisées par l'organe délibérant de la collectivité propriétaire. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017
Les dispositions de l'article L. 3211-3 , applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
Version en vigueur du 30 août 2008 au 1 janvier 2017
Pour l'application de l'article L. 3221-1 , les références aux articles L. 4221-4 , L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimées.
Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 janvier 2017
Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis à l'autorité compétente, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières. Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers compris dans des marchés : 1° Ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ; 2° Ou tendant à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 janvier 2017
Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés de l'administration chargée des domaines qui en dressent procès-verbal. Elles doivent être faites avec publicité et concurrence. Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par l'administration chargée des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics. La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par l'autorité compétente.
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18 , applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2017
L'article L. 3211-19 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés. 2° Le second alinéa est supprimé.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2010