Article R1211-9
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
- Codifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales.