Article R2222-18
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
- Codifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Code général de la propriété des personnes publiques · 3 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Dans les immeubles dépendant de son domaine privé, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1 .
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Version en vigueur depuis le 6 septembre 1978
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 23 août 2014
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 23 août 2014
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Un logement peut être accordé aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat dans un immeuble dépendant du domaine privé de l'un de ces établissements publics, dans les conditions fixées à l'article R. 2124-76 .
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les dispositions de l'article R. 2124-78 sont applicables aux concessions de logement dans un immeuble dépendant du domaine privé des régions, des départements et, le cas échéant, des communes et des groupements de communes.