Article R2222-19
Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
- Codifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Un logement peut être accordé aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat dans un immeuble dépendant du domaine privé de l'un de ces établissements publics, dans les conditions fixées à l'article R. 2124-76 .