Article D2312-6
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
- Codifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
- Créé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'établissement et la tenue à jour de l'état des immeubles mentionné à l'article R. 2312-5 sont réalisés par l'administration chargée des domaines à partir des informations qui lui sont adressées par les services de l'Etat ou par les établissements publics intéressés.