Article R3211-1
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
- Codifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
- Créé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Code général de la propriété des personnes publiques · 8 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Pour l'application de l'article L. 3211-1 , les immeubles du domaine privé de l'Etat mis, par convention, à la disposition d'un service civil ou militaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat peuvent être aliénés lorsque cette mise à disposition prend fin dans les conditions prévues par l'article R. 2313-5 . Lorsque ces immeubles sont aliénés dans les conditions prévues au présent paragraphe, le prix est recouvré dans les conditions fixées par les articles R. 2321-1, R. 2321-2, R. 2321-6, D. 2321-7 , R. 2321-9 et R. 2323-1 .
Version en vigueur du 21 août 2004 au 24 novembre 2011
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 24 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 3211-7 . Le ministre chargé du domaine établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux aliénations dont l'Etat confie la réalisation à des professionnels habilités.
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2004
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2004
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'adjudication publique est autorisée par le préfet après avis du directeur départemental des finances publiques. La mise à prix est fixée par le directeur départemental des finances publiques.
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2004
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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
La cession amiable est annoncée par avis du préfet. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales ou dans une publication spécialisée dans le secteur de l'immobilier, ou encore publié par voie électronique. Le choix des modalités de publication est fonction, notamment, de la nature et de l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée. L'avis précise notamment : 1° La localisation et les caractéristiques essentielles de l'immeuble ; 2° L'adresse du service auprès duquel le cahier des charges de la vente peut, s'il y a lieu, être demandé ou consulté ; 3° Les modalités de présentation des offres par les acquéreurs potentiels ; 4° Les modalités d'organisation des visites de l'immeuble.
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2004
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées.
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La cession est consentie par le préfet, au prix convenu entre les parties et selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques. Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2004
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 28 juin 2026
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 28 août 2016
La cession d'un immeuble peut être faite à l'amiable sans appel à la concurrence : 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés, auquel cas le prix est fixé par le directeur départemental des finances publiques et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés et, à défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ; 3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ; 4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 2313-1 ou par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial ; Est considérée comme une opération d'intérêt général, au sens du présent 4°, l'aliénation des immeubles, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l'Etat lorsqu'elle est nécessaire à la réalisation d'une opération immobilière comportant plus de 70 % de la surface totale de plancher affectée aux logements appartenant aux catégories mentionnées au II de l'article R. 3211-15 , qu'elle est effectuée au profit d'un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une société d'économie mixte mentionnée aux articles L. 472-1-1 ou L. 481-1 du même code ou d'un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 dudit code, et lorsqu'elle est réalisée dans les communes pour lesquelles les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation sont applicables. 5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ; 6° Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 2313-1 ou est confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir. Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 3211-6 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Pour l'application de l'article L. 3211-12 , le préfet notifie à l'acquéreur défaillant, à ses ayants cause s'ils sont connus, au détenteur et aux créanciers inscrits sur l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la déchéance pourra être prononcée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification, à défaut de paiement, dans ce délai, de la somme exigible en capital, intérêts et frais. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont admises pendant ce délai d'un mois à payer la somme exigible. Celles qui ont effectué le paiement sont subrogées par la quittance aux droits du Trésor pour leur remboursement. A défaut de régularisation à l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas, le préfet, sur proposition du directeur départemental des finances publiques, prononce la déchéance de l'acquéreur défaillant et l'administration chargée des domaines reprend possession de l'immeuble.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 8 mars 2026
Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Version en vigueur depuis le 31 août 2025
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 5 août 2025
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 6 avril 2026
Version en vigueur depuis le 15 avril 2026
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 10 mai 2007