Article L5241-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
- Codifié par Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
Code général de la propriété des personnes publiques · 2 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 10 août 1871