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Section 3 : De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

Code pénal · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R624-3

Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2005 au 6 août 2017

La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2005 au 6 août 2017
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 30 mars 2005
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Article R624-4

Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2005 au 6 août 2017

L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2005 au 6 août 2017
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 30 mars 2005
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Article R624-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 6 août 2017

Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 6 août 2017

Article R624-6

Abrogé

Version en vigueur du 21 juin 2010 au 6 août 2017

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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  1. Version en vigueur du 21 juin 2010 au 6 août 2017
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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