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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Code pénal · 218 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : De la loi pénale

Titre II : De la responsabilité pénale

Titre III : Des peines

Chapitre Ier : De la nature des peines

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
Paragraphe 1 : De la suspension du permis de conduire
Article R131-1

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 juillet 2003
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Article R131-2

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne : 1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ; 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ; 3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ; 4° L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée. Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 juillet 2003
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Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules ou des véhicules non équipés d'un éthylotest électronique antidémarrage
Article R131-4

Version en vigueur depuis le 19 février 2017

Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne : 1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ; 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ; 3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ; 4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable. Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard des articles R. 221-1-1 à R. 221-3 du nouveau code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2017
  2. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 19 février 2017
  3. Version en vigueur du 1 juin 2001 au 12 juillet 2003
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 juin 2001
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Article R131-4-1

Version en vigueur depuis le 12 juin 2024

Sauf si elle a été prononcée en application des dispositions de l' article L. 234-13 du code de la route , lorsqu'est prononcée la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, les dispositions de l'article R. 131-4 sont applicables, à l'exception du 4°. Le certificat remis au condamné mentionne que celui-ci n'est autorisé à conduire qu'un véhicule équipé du dispositif prévu au premier alinéa. Il indique que, lorsque l'intéressé conduit un véhicule, il doit être en mesure de présenter, à toute réquisition de l'autorité publique, les documents mentionnés au 5° de l'article R. 233-1 du code de la route . Le certificat comporte le rappel des dispositions des articles L. 234-16 et R. 234-5 du même code. Lorsque la peine mentionnée au premier alinéa est prononcée en même temps que celle d'annulation ou de suspension du permis de conduire, ce certificat n'est remis à la personne qu'à l'issue de l'exécution de celle-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juin 2024
  2. Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 12 juin 2024
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Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
Article R131-7

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de l'autorité. Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé. Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 juillet 2003
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Article R131-10-1

Version en vigueur depuis le 6 avril 2005

Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L. 325-1-1 du code de la route, l'immobilisation effectuée en application de cet article s'impute sur la durée de la peine.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 avril 2005
Paragraphe 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
Article R131-11-1

Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par le 2° de l' article 131-5-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-44 .

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020
  3. Version en vigueur du 2 novembre 2014 au 15 décembre 2016
  4. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 2 novembre 2014
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Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules et de l'immobilisation de véhicule
Paragraphe 1 : De la suspension du permis de conduire.
Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules.
Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule.
Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général
Article R131-12

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les modalités d'habilitation des personnes morales à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général, d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général et d'exécution du travail d'intérêt général sont déterminées par les dispositions des articles R*. 623-1 à R. 623-23 du code pénitentiaire .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  3. Version en vigueur du 1 novembre 2021 au 24 décembre 2021
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2021
  5. Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 1 janvier 2020
  6. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 septembre 2007
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Paragraphe 1 : Des modalités d'habilitation des personnes morales et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
A. : Des modalités d'habilitation des personnes morales
Article R*131-11-2
Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 est délivrée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel le demandeur envisage de mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
Article R131-13
Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il sollicite par voie dématérialisée l'avis du procureur de la République, du juge de l'application des peines et du préfet sur la demande d'habilitation, en leur communiquant les éléments d'information qu'il a recueillis. Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation se prononce sur la demande d'habilitation. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet. L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut la renouveler après avoir, si nécessaire, sollicité la mise à jour des pièces mentionnées à l'article R. 131-12 et des avis mentionnés au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 24 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 6 mai 2018 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 21 juin 2010 au 6 mai 2018
  5. Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010
  6. Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 28 septembre 2007
  7. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 29 septembre 2004
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Article R131-14
Abrogé

Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010

En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement la personne morale. L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

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  1. Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 septembre 2007
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Article R131-16
Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel est situé un organisme habilité peut procéder au retrait de son habilitation. A cette fin, il sollicite par voie dématérialisée les avis du juge de l'application des peines, du procureur de la République du ressort concerné et du préfet du département concerné. Il joint à la demande d'avis toutes pièces utiles ainsi que les observations du représentant de la personne morale concernée. Il prend sa décision au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après avoir sollicité ceux-ci. Il notifie sa décision par voie dématérialisée à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 24 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 21 juin 2010 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010
  5. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 septembre 2007
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Article R131-16-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 novembre 2021 au 1 mai 2022

Par dérogation aux articles R. 131-12 à R. 131-16 , l'habilitation peut être délivrée par le ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national. Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants. Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification. La personne morale habilitée porte à la connaissance du ministre de la justice toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents. Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national. La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du ministre de la justice.

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  1. Version en vigueur du 1 novembre 2021 au 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 20 octobre 2011 au 1 novembre 2021
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B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
Article R131-17
Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux. Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés. Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation. A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des responsables du poste de travail ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 21 juin 2010 au 24 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 septembre 2007
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Article R131-18
Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 6 mai 2018 au 24 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 21 juin 2010 au 6 mai 2018
  4. Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010
  5. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 septembre 2007
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Article R131-19
Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

Après que le procureur de la République et le juge de l'application des peines ont donné leur avis par voie dématérialisée ou dix jours au plus tôt après la date à laquelle ils ont été saisis, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 24 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 21 juin 2010 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010
  5. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 septembre 2007
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Article R131-20
Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

La radiation d'un poste de travail inscrit sur la liste peut être décidée selon la procédure prévue par l'article R. 131-19. La suspension d'un poste de travail peut être décidée à titre provisoire par voie dématérialisée soit par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit par la structure d'accueil.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 24 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 septembre 2007
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C. : Dispositions diverses
Paragraphe 1 : Des modalités d'habilitation des associations et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
A. : Des modalités d'habilitation des associations.
B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général.
C. : Dispositions diverses.
Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général
A. : De la décision du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-23
Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant fixe, sauf décision par laquelle le juge de l'application des peines conserve sa compétence, les modalités d'exécution du travail d'intérêt général, qui peut prendre une forme individuelle, pédagogique ou collective. Sa décision précise : 1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ; 3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ; 3° Les horaires de travail. La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 24 décembre 2021
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Article R131-24
Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son département ou, avec l'accord du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de son représentant territorialement compétent, sur la liste d'un autre département.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 24 décembre 2021
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Article R131-25
Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 mai 2022

Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 mai 2022
Article R131-27
Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie sa décision à la personne condamnée et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en informe par voie dématérialisée le procureur de la République et le juge de l'application des peines.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 24 décembre 2021
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Article R131-28
Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

Avant d'exécuter sa peine de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsque : 1° La personne est mineure ; 2° La personne est en situation de handicap ; 3° La personne est enceinte ; 4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ; 5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l' article R. 4624-23 du code du travail ; 6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l' article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à un risque de contamination. Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter. Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et expose la personne condamnée à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer qu'elle est immunisée contre les maladies mentionnées à cet article. Si le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation l'estime nécessaire, il peut également solliciter un examen médical pour toute autre personne condamnée à une peine de travail d'intérêt général. Lorsque la personne condamnée fait valoir son inaptitude au travail, il lui appartient de produire un certificat médical constatant cette inaptitude.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 24 décembre 2021
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Article R131-28-1
Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

Lorsque le juge de l'application des peines décide d'exercer, à l'égard d'une personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général, la compétence du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour déterminer les modalités d'exécution de cette peine, il rend une ordonnance motivée qui est notifiée à la personne condamnée ainsi qu'au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Les attributions confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation par les articles R. 131-23 à R. 131-28 sont alors exercées par le juge de l'application des peines.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-29
Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général par l'intermédiaire d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation informe par voie dématérialisée le juge de l'application des peines des modalités d'exécution de la peine.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 24 décembre 2021
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Sous-section 3 : De la peine de stage
Paragraphe 1 : Objet et durée du stage
Article R131-35

Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Le contenu des stages prévus par l'article 131-5-1 est précisé par les dispositions du présent article. 1° Le stage de citoyenneté a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale. Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale ; 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux par les conducteurs ; 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits ; 4° Le stage de responsabilité parentale a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant ; 5° Le contenu du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes doit permettre de rappeler au condamné le principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu'implique la vie en couple. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ; 6° Le contenu du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels doit permettre de rappeler au condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ; 7° Le contenu du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes doit permettre au condamné de prendre conscience de la gravité des conséquences de toute forme de violence sexuelle ou sexiste dans l'espace public comme dans l'espace privé, notamment dans le monde du travail. Le stage a pour objet de favoriser la compréhension des interdits en soulignant le caractère discriminatoire et dégradant pour les victimes des comportements sexistes. Il comporte notamment des éléments sur l'histoire du mouvement d'émancipation des femmes et du principe républicain d'égalité.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
  2. Version en vigueur du 27 septembre 2004 au 24 mars 2020
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 29 septembre 2004
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Article R131-36

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiales, sociales ou professionnelles du condamné majeur. La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021
  3. Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 24 mars 2020
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 29 septembre 2004
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Paragraphe 2 : Organisation du stage
Article R131-37

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise. Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation. Le contenu du stage fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 24 mars 2020
  4. Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 1 janvier 2020
  5. Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 16 octobre 2015
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Article R131-38

Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Les modules du stage peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général, notamment d'accès au droit. Les modules du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l' article 2-16 du code de procédure pénale . Les modules du stage de responsabilité parentale peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en œuvre les accompagnements parentaux prévus par l' article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles . Les modules de formation du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes. Les modules de formation du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes de violences sexuelles et sexistes ou de harcèlement, telles que les associations prévues aux articles 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale. Lorsqu'un module de formation est élaboré avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées aux précédents alinéas, il fait l'objet d'une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l'Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
  2. Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 24 mars 2020
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Paragraphe 3 : Déroulement et fin du stage.
Article R131-39

Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

Préalablement à la mise en oeuvre du stage, la personne ou le service qui en a la charge reçoit le condamné et lui en expose les objectifs. Il lui précise les conséquences du non-respect de ses obligations résultant du stage, telles qu'elles découlent de l'article 434-41 ou telles qu'elles ont été, le cas échéant, fixées par la juridiction en application de l'article 131-9.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.
Article R131-41
Abrogé

Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021

Lorsque le stage concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

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  1. Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 5 mars 2010 au 24 mars 2020
  3. Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 5 mars 2010
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Article R131-42
Abrogé

Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021

La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.

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  1. Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021
  2. Version en vigueur du 5 mars 2010 au 24 mars 2020
  3. Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 5 mars 2010
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Article R131-43
Abrogé

Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 septembre 2021

Les formalités prévues à l'article R. 131-39 sont accomplies en présence des parents, du tuteur, du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués. Le stage se déroule sous le contrôle et en présence permanente d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en oeuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.

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  1. Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 septembre 2021
Article R131-44
Abrogé

Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 septembre 2021

En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints. Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis par le service au juge des enfants et au procureur de la République.

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  1. Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 septembre 2021
Sous-section 4 : De la peine de sanction-réparation.
Article R131-45

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Dès que la condamnation est exécutoire, la personne condamnée à la peine de sanction-réparation est informée par le procureur de la République ou par son délégué qu'elle doit lui adresser, au plus tard à l'expiration du délai fixé pour indemniser la victime ou procéder à la remise en état des lieux, la justification qu'il a été procédé à cette indemnisation ou à cette remise en état. Si l'indemnisation se fait en plusieurs fois selon des modalités fixées par la juridiction, la justification doit intervenir pour chaque versement, sauf décision contraire du procureur ou de son délégué. Lorsque la réparation s'exécute en nature et consiste en une remise en état des lieux, ou en cas de retard dans l'indemnisation de la victime, le délégué du procureur peut convoquer le condamné, le cas échéant avec la partie civile, afin de faciliter l'exécution de la peine ou d'en vérifier l'exécution.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
  2. Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 28 septembre 2007
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Sous-section 5 : De la peine de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
Article R131-47
Abrogé

Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020

Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ces stages, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale.

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  1. Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020
  2. Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 15 décembre 2016
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Sous-section 5 : De la peine de confiscation d'un animal.
Article R131-50

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Article R131-51

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Sous-section 8 : De la peine de stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes
Article R131-51-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Dans le cas où l'étranger, condamné à une peine d'interdiction du territoire français, est éloigné d'office du territoire alors que la durée fixée par la décision de condamnation n'a pas commencé à courir, cette durée court à compter de la date de son éloignement effectif. L'autorité ayant procédé à l'éloignement informe sans délai le procureur de la République près la juridiction qui a prononcé la peine d'interdiction du territoire français. Dans les autres cas, la durée fixée par la décision de condamnation court à compter de la date à laquelle l'étranger est effectivement sorti pour la première fois du territoire français en exécution de cette décision ou à la date à laquelle la condamnation est devenue exécutoire si l'étranger n'était pas, à cette date, présent sur le territoire. L'étranger justifie par tous moyens de sa situation auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire qui a prononcé la peine. Lorsque la date de sortie effective ne peut être établie par d'autres moyens et que l'étranger justifie s'être présenté en personne aux autorités consulaires françaises du pays dans lequel il se trouve, la durée fixée par la décision de condamnation court à compter de la date à laquelle l'étranger s'est ainsi présenté à ces autorités.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020
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Article R131-51-2
Abrogé

Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020

Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 , qui régissent le stage de citoyenneté, sont applicables à ces stages, dont les modules de formation peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes.

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  1. Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020
Sous-section 9 : De la peine de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels
Article R131-51-3
Abrogé

Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020

Le contenu du stage sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels doit permettre de rappeler au condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis.

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  1. Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020
Article R131-51-4
Abrogé

Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020

Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 , qui régissent le stage de citoyenneté, sont applicables à ces stages, dont les modules de formation peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes de la prostitution.

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  1. Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020
Sous-section 6 : De la peine de stage de responsabilité parentale.
Article R131-48
Abrogé

Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 24 mars 2020

Le stage de responsabilité parentale prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant.

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  1. Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 24 mars 2020
Article R131-49
Abrogé

Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020

Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ce stage, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en oeuvre les accompagnements parentaux prévus par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles.

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  1. Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mars 2020
  2. Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 15 décembre 2016
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Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.
Article R131-52

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Article R131-53

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Chapitre II : Du régime des peines

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 1
Sous-section 2
Sous-section 3
Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve
Article R132-45

Version en vigueur depuis le 19 février 2017

Lorsque le sursis avec mise à l'épreuve comprend l'obligation mentionnée au 7° de l'article 132-45 , les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 sont applicables. Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu au 15° de l'article 132-45, les dispositions de l'article R. 131-11-1 sont applicables. Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 18° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 qui régissent le stage de citoyenneté sont applicables. Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes prévu au 20° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-51-1 et R. 131-51-2 sont applicables. Lorsque le stage n'a pas été organisé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, son accomplissement donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce service en avise le juge de l'application des peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 février 2017
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 19 février 2017
  3. Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 15 décembre 2016
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Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations

Section 2 : De la grâce
Article R133-2

Version en vigueur depuis le 14 février 1995

Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 février 1995

Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

Titre Ier : Des crimes contre l'humanité

Titre II : Des atteintes à la personne humaine

Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne

Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

Chapitre III : De la mise en danger de la personne

Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne

Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne

Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité

Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article R226-1

Version en vigueur depuis le 9 novembre 2019

La liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 novembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 février 2016 au 9 novembre 2019
  3. Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 1 février 2016
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 13 juillet 1997
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Article R226-2

Version en vigueur depuis le 1 février 2016

Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit : 1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ; 2° Un représentant du ministre de la justice ; 3° Un représentant du ministre de l'intérieur ; 4° Un représentant du ministre de la défense ; 5° Un représentant du ministre chargé des douanes ; 6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; 7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ; 8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; 9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ; 10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre. La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente. Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10 . Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés. Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2016
  2. Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 1 février 2016
  3. Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 13 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 13 juillet 1997
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Article R226-3

Version en vigueur depuis le 9 novembre 2019

La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 novembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 février 2016 au 9 novembre 2019
  3. Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 1 février 2016
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 13 juillet 1997
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Article R226-4

Version en vigueur depuis le 1 février 2016

La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil ou de dispositif technique : 1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ; 2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ; 3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil ou du dispositif technique, accompagnés d'une documentation technique ; 4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou du dispositif technique ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ; 5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2016
  2. Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 1 février 2016
  3. Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 13 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 13 juillet 1997
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Article R226-5

Version en vigueur depuis le 1 février 2016

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans. Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés. Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2016
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 février 2016
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Article R226-7

Version en vigueur depuis le 9 novembre 2019

L'acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 9 novembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 février 2016 au 9 novembre 2019
  3. Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 1 février 2016
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 13 juillet 1997
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Article R226-8

Version en vigueur depuis le 1 février 2016

La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil ou de dispositif technique : 1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ; 2° Le type de l'appareil ou du dispositif technique et le nombre d'appareils ou de dispositifs techniques pour la détention desquels l'autorisation est demandée ; 3° L'utilisation prévue ; 4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2016
  2. Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 1 février 2016
  3. Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 13 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 13 juillet 1997
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Article R226-9

Version en vigueur depuis le 1 février 2016

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut subordonner l'utilisation des appareils ou des dispositifs techniques à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif. Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat pour l'acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu'ils sont autorisés à utiliser en application de la loi.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2016
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 février 2016
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Article R226-10

Version en vigueur depuis le 8 décembre 2019

Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils ou dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, à l'article R. 226-7 ou à l' article L. 34-11 du code des postes et communications électroniques . Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 février 2016 au 8 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 1 février 2016
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 13 juillet 1997
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Article R226-11

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées : 1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ; 2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ; 3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ; 4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation. Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations. Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1 , 226-15 ou 432-9 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R226-12

Version en vigueur depuis le 8 décembre 2019

Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils ou des dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1. Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou dispositifs techniques ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues aux articles R. 226-3 , R. 226-7 ou à l' article L. 34-11 du code des postes et communications électroniques . Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 février 2016 au 8 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 février 2016
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Section 2
Section 3
Section 4
Section 5
Section 6

Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille

Livre III : Des crimes et délits contre les biens

Titre Ier : Des appropriations frauduleuses

Titre II : Des autres atteintes aux biens

Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines

Section 1
Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Article R321-1

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021

Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. En l'absence d'établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, le lieu d'élection de domicile au sens de l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est considéré comme le lieu d'établissement. La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d'exercice habituel de la profession ; statut de l'entreprise ainsi que le numéro unique d'identification. Il est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 5 novembre 2017 au 1 novembre 2021
  3. Version en vigueur du 19 décembre 2015 au 5 novembre 2017
  4. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 19 décembre 2015
  5. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 10 janvier 2009
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Article R321-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

En cas de changement du lieu de l'établissement principal, les personnes mentionnées à l'article R. 321-1 sont tenues de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu'elles quittent que de celui où elles vont s'établir. Le déplacement d'un établissement secondaire doit également faire l'objet d'une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de l'établissement principal. Il est remis un récépissé de ces déclarations.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R321-3

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 comporte : 1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ; 2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l'opération pour son compte, avec les références de la pièce d'identité produite ; 3° La nature, la provenance et la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange. La description de chaque objet comprend ses caractéristiques ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier. Toutefois, les objets dont la valeur unitaire n'excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 29 janvier 2012
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Article R321-4

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre. Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-3 peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun. Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R321-5

Version en vigueur depuis le 7 avril 2013

Le registre comporte également : 1° Le prix d'achat et le mode de règlement de chaque objet ou lot d'objets ou, en cas d'échange, d'acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d'objets ; 2° Le cas échéant, l'indication de la mesure de protection de l'objet mobilier en application des dispositions du code du patrimoine, lorsqu'il en est donné connaissance au revendeur d'objets mobiliers.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 avril 2013
  2. Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 7 avril 2013
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 29 janvier 2012
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Article R321-6

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation. Le registre est coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est situé l'établissement ouvert au public. Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 321-1 possèdent plusieurs établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque établissement. Lorsque ces mêmes personnes ne possèdent pas d'établissement fixe ouvert au public, le registre est coté et paraphé par un commissaire de police ou un maire. Le registre est conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R321-6-1

Version en vigueur depuis le 7 avril 2013

La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé. Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5 . Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées. La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 avril 2013
Article R321-7

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Lorsque la personne mentionnée à l'article R. 321-1 est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R321-8

Version en vigueur depuis le 7 avril 2013

Le modèle du registre d'objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce. Les modalités de tenue du registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 321-6-1 et les obligations techniques devant être respectées par un tel traitement sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 avril 2013
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 7 avril 2013
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Sous-section 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
Article R321-9

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Le registre tenu à l'occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7 doit comprendre : 1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l'échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par celle-ci avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ; 2° Pour les participants non professionnels, la mention de la remise d'une attestation sur l'honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile ; 3° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d'identité produite.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 10 janvier 2009
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Article R321-10

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation. Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation. Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la mairie du lieu de la manifestation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 juillet 2026
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Section 3

Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations

Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage

Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national

Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale

Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Article R413-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l'article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R413-2

Version en vigueur depuis le 25 août 2001

Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne. Les autorités dont relèvent les services, établissements ou entreprises concernés peuvent recevoir par décret délégation pour déterminer ce besoin de protection.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2001
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 25 août 2001
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Article R413-3

Version en vigueur depuis le 25 août 2001

Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l'implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre. Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection. Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2001
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 25 août 2001
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Article R413-4

Version en vigueur depuis le 25 août 2001

L'arrêté portant création d'une zone protégée est notifié au chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise. Celui-ci prend alors, sous le contrôle de l'autorité qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet. Un exemplaire de l'arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d'application des dispositions qui les concernent, au ministre de l'intérieur et aux préfets territorialement compétents.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2001
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 25 août 2001
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Article R413-5

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection. Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection. Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R413-5-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

I. − Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à l' article R. 413-1 , dont le besoin de protection tient à l'impératif qui s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation : 1° Fassent l'objet d'une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ; 2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement d'arsenaux militaires. Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. II. − Afin de prévenir les risques mentionnés au 1° ou 2° du I, par dérogation aux deux premiers alinéas de l' article R. 413-5 , l'accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation ne relevant pas de la formation universitaire initiale, y effectuer une prestation de service, y effectuer une mission d'audit ou d'inspection pour le compte d'un Etat tiers, ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef de service, d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre qui a déterminé le besoin de protection. La demande d'avis est adressée sans délai par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre dans un délai de deux mois suivant la réception par celui-ci de la demande d'avis vaut avis défavorable. Le ministre peut, de sa propre initiative et à tout moment, revenir sur le sens de son avis, y compris lorsque celui-ci est réputé favorable en application du III. Le silence gardé par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise dans un délai de trois mois suivant la réception par celui-ci de la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Lorsqu'une enquête de sécurité a été conduite sur le fondement de l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure , les éléments issus de cette enquête ne sont pas communicables au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, à l'exception, le cas échéant, du sens des conclusions du service enquêteur. En cas d'avis défavorable du ministre, le chef de service, d'établissement ou d'entreprise est tenu de refuser l'autorisation ou, le cas échéant, de retirer l'autorisation délivrée. Le refus d'autorisation d'accès et le retrait de l'autorisation ne sont pas motivés. III. − Toute personne bénéficiant, en raison de ses fonctions, d'une habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu, pour les zones à régime restrictif dont l'accès est nécessaire à l'exercice de ces mêmes fonctions, un avis ministériel favorable pour l'application du II. Toute personne qui bénéficiait, antérieurement à la création ou à l'extension d'une zone à régime restrictif, d'un accès aux lieux couverts par cette zone, est réputée, pour la première demande d'autorisation d'accès à cette zone qu'il elle adresse au chef de service, d'établissement ou d'entreprise, avoir obtenu un avis ministériel favorable pour l'application du II. Dès l'extension ou la création de ladite zone à régime restrictif, le chef de service, d'établissement ou d'entreprise transmet au ministre les éléments d'informations utiles à l'exercice de son contrôle. Les personnes qui bénéficient d'un avis favorable pour l'accès à une zone à régime restrictif afin d'y exercer des activités d'entretien des surfaces et des infrastructures, de maintien en condition des prestations d'effluents, de sécurité ou de sûreté, sans avoir un accès direct à l'information protégée par ce régime, sont réputées, sauf mention contraire de cet avis, bénéficier d'un avis favorable pour l'accès, aux mêmes fins et dans les mêmes limites, aux autres zones à régime restrictif relevant du même ministre. IV. − Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa décision relative à l'autorisation d'accès. V. − Le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif délivrée dans les conditions prévues au II est tenu d'informer le chef de service, d'établissement ou d'entreprise de tout changement de situation susceptible d'affecter l'appréciation portée sur son droit d'accès. Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise en informe sans délai le ministre mentionné au premier alinéa du II. VI. − L'arrêté mentionné à l' article R. 413-3 peut confier la délivrance des autorisations d'accès et le recueil des avis ministériels préalables mentionnés au II ainsi que les mesures d'affichage mentionnées au premier alinéa de l' article R. 413-4 au chef d'un service, établissement ou entreprise distinct de celui au sein duquel est située la zone à régime restrictif, dès lors que les activités conduites dans la zone concernée s'effectuent sous le contrôle ou pour le compte de ce service, établissement ou entreprise. VII. − Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de présentation de la demande mentionnée au II et la liste des informations que le bénéficiaire d'une autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est tenu de transmettre en application du V.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 5 novembre 2011 au 1 janvier 2025
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Article R413-5-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : 1° Ne pas rendre apparentes les limites d'une zone à régime restrictif et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet ; 2° S'abstenir de soumettre à autorisation l'accès d'une personne pénétrant dans une zone à régime restrictif ; 3° Autoriser l'accès à une zone à régime restrictif dans des conditions non conformes aux exigences fixées par le II de l'article R. 413-5-1 ; 4° S'abstenir de communiquer au ministre les informations qui lui sont transmises en application du V de l' article R. 413-5-1 du code pénal ; 5° S'abstenir d'informer le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les autorités de tutelle de l'établissement et le ministre chargé des affaires étrangères, d'un projet d'accord avec une institution étrangère ou internationale et impliquant des activités conduites dans une zone à régime restrictif, dans le cas où l'établissement relève des dispositions des articles L. 123-7-1 et D. 123-19 du code de l'éducation . II. − Est puni de la même amende le fait, pour toute personne, de faire obstacle à l'accomplissement des missions des personnels qui, au sein d'un service, d'un établissement ou d'une entreprise comprenant une zone à régime restrictif, sont chargés de la protection de cette zone.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale
Article R413-6

Version en vigueur depuis le 7 mars 2009

Pour l'application de l'article 413-9 , les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale ainsi que les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mars 2009
  2. Version en vigueur du 19 juillet 1998 au 7 mars 2009
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 19 juillet 1998
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Chapitre IV : Dispositions particulières

Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique

Section 1
Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement.
Article R431-1
Abrogé

Version en vigueur du 2 juillet 2011 au 1 janvier 2014

Pour l'application de l'article 431-3 , l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force : 1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : " Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ; 2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : on va faire usage de la force " ; 3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : on va faire usage de la force ". Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge. Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées au IV de l'article R. 431-3, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.

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  1. Version en vigueur du 2 juillet 2011 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 2 juillet 2011
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Article R431-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2014

Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 431-3 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants : -le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ; -le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ; -l'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ; -l'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2014
Article R431-3
Abrogé

Version en vigueur du 2 juillet 2011 au 1 janvier 2014

I.-L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé. II.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 431-4. Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité. III.-Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné au II prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 431-4. IV.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du Premier ministre. V.-Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre.

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  1. Version en vigueur du 2 juillet 2011 au 1 janvier 2014
Article R431-4
Abrogé

Version en vigueur du 2 juillet 2011 au 1 janvier 2014

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 , le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation. Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

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  1. Version en vigueur du 2 juillet 2011 au 1 janvier 2014
Article R431-5
Abrogé

Version en vigueur du 2 juillet 2011 au 1 janvier 2014

I.-Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre. Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre. II.-Le préfet de zone de défense et de sécurité en métropole et le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer régies par l' article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ont compétence pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques implantés sur le territoire de leurs zone, département ou collectivité. III.-Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi. Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques dans lesquels ces moyens seront employés.

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  1. Version en vigueur du 2 juillet 2011 au 1 janvier 2014
Section 3
Section 4

Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique

Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers

Chapitre IV : Des atteintes à l'action de la justice

Titre IV : Des atteintes à la confiance publique

Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Livre V : Des autres crimes et délits

Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

Article R511-1

Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux mentionnées à l'article 511-2 sont fixées par le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de cet article et du troisième alinéa de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
  2. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 8 mai 2010
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 septembre 2000
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Livre VI : Des contraventions

Titre Ier : Dispositions générales

Article R610-2

Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence. Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6 .

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  1. Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 27 septembre 2001
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Article R610-4

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les contraventions punies d'une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction constituent des contraventions de la 5e classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Titre II : Des contraventions contre les personnes

Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les personnes

Section 1 : De la diffamation et de l'injure non publiques
Article R621-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R621-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre les personnes

Section 1 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail
Article R622-1

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Hors le cas prévu par l'article R. 625-3 , le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 , de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 27 septembre 2001 au 21 juin 2010
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 27 septembre 2001
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Section 2 : De la divagation d'animaux dangereux
Article R622-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes

Section 1 : Des menaces de violences
Article R623-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Hors les cas prévus par les articles 222-17 et 222-18 , la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Section 2 : Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes
Article R623-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Section 3 : De l'excitation d'animaux dangereux
Article R623-3

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Section 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée

Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les personnes

Section 1 : Des violences légères
Article R624-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14 , les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Section 2 : De la diffusion de messages contraires à la décence
Article R624-2

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Section 3 : De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
Article R624-3
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2005 au 6 août 2017

La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2005 au 6 août 2017
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 30 mars 2005
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Article R624-4
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2005 au 6 août 2017

L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2005 au 6 août 2017
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 30 mars 2005
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Article R624-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 6 août 2017

Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 6 août 2017
Article R624-6
Abrogé

Version en vigueur du 21 juin 2010 au 6 août 2017

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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  1. Version en vigueur du 21 juin 2010 au 6 août 2017
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Section 4 : Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire
Article R624-7

Version en vigueur depuis le 1 février 2012

Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2012
  2. Version en vigueur du 21 juin 2010 au 1 février 2012
  3. Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 juin 2010
  4. Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006
  5. Version en vigueur du 20 février 2004 au 17 juillet 2004
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Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes

Section 1 : Des violences
Article R625-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14 , les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Article R625-2

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1 , le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 , une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
  2. Version en vigueur du 27 septembre 2001 au 12 juillet 2003
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 27 septembre 2001
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Article R625-3

Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001

Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 27 septembre 2001
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Article R625-4

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ; 6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R625-5

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Section 3 : Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
Article R625-7

Version en vigueur depuis le 6 août 2017

La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 .

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2017
  2. Version en vigueur du 21 juin 2010 au 6 août 2017
  3. Version en vigueur du 30 mars 2005 au 21 juin 2010
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 30 mars 2005
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Article R625-8

Version en vigueur depuis le 6 août 2017

La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2017
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 29 septembre 2004
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Article R625-8-1

Version en vigueur depuis le 6 août 2017

L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2017
Article R625-8-2

Version en vigueur depuis le 6 août 2017

Les personnes coupables des infractions prévues par la présente section encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ; 5° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 , des infractions prévues par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2017
Section 3 : De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales.
Section 4 : Du racolage.
Article R625-8-3

Version en vigueur depuis le 1 avril 2023

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13 , 222-32 , 222-33 , 222-33-1-1 , 222-33-2-2 et 222-33-2-3 , d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ; 2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Section 5 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée
Article R625-9

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 , de proposer, céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste visée à l'article R. 226-1 en violation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Section 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Article R625-10

Version en vigueur depuis le 1 juin 2019

Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel : 1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant : a) De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; b) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; c) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; d) Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ; e) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ; f) De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ; g) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ; 2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives : a) A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ; b) A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; c) Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; d) Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ; 3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques : a) De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ; b) Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ; 4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Est puni de la même peine le fait de ne pas fournir l'une des informations mentionnées à l'article 104 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
  2. Version en vigueur du 4 août 2018 au 1 juin 2019
  3. Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 4 août 2018
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Article R625-11

Version en vigueur depuis le 1 juin 2019

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet : 1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; 2° Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; 3° Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ; 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; 5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. Est puni de la même peine le fait de ne pas répondre aux demandes tendant à la mise en œuvre des droits prévus à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ou, hors les cas prévus à l' article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'article 104 et à l'article 105 de cette même loi. Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
  2. Version en vigueur du 4 août 2018 au 1 juin 2019
  3. Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 4 août 2018
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Article R625-12

Version en vigueur depuis le 1 juin 2019

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite. Est puni de la même peine le fait de ne pas procéder aux opérations exigées par les articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou, hors les cas prévus à l' article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par l'article 106 de cette même loi.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
  2. Version en vigueur du 4 août 2018 au 1 juin 2019
  3. Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 4 août 2018
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Titre III : Des contraventions contre les biens

Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les biens

Section unique : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger
Article R631-1

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Hors le cas prévu par l'article 322-13 , la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre les biens

Section unique : Du non-respect de la réglementation en matière de collecte des ordures
Article R632-1
Abrogé

Version en vigueur du 14 décembre 2020 au 5 juin 2026

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures.

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  1. Version en vigueur du 14 décembre 2020 au 5 juin 2026
  2. Version en vigueur du 28 mars 2015 au 14 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 21 juin 2010 au 28 mars 2015
  4. Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010
  5. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 septembre 2007
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Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens

Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Article R633-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1 , lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R633-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R633-3

Version en vigueur depuis le 7 avril 2013

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1 , d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3 , conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 avril 2013
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 7 avril 2013
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Article R633-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 633-1, R. 633-2 et R. 633-3. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
Section 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
Section 3 : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
Article R633-6

Version en vigueur depuis le 5 juin 2026

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juin 2026
  2. Version en vigueur du 28 mars 2015 au 14 décembre 2020
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Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les biens

Section 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes
Article R634-1

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Hors le cas prévu par l'article 322-13 , la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Article R634-2

Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens

Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger
Article R635-1

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Section 2 : De la vente forcée par correspondance
Article R635-2

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , les peines suivantes : 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Section 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Article R635-3

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1 , d'omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l'article R. 321-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R635-4

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1 , de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R635-5

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7 , d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R635-6
Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
Section 4 : De l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule
Article R635-8

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 septembre 2007
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Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique

Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique

Section unique : De l'abandon d'armes ou d'objets dangereux
Article R641-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique

Section 1 : Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives
Article R642-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Section 2 : Des atteintes à la monnaie
Article R642-2

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Article R642-4

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique

Section 1 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique
Article R643-1

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Hors les cas prévus par l'article 433-15 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Section 2 : De l'utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur
Article R643-2

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Section 3 : De la violation de certaines mesures de police en matière de baignade et d'activités nautiques
Article R643-3

Version en vigueur depuis le 3 août 2026

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe, le fait de pratiquer une activité de baignade ou une activité nautique : 1° Dans une zone faisant l'objet d'une interdiction de se baigner ou de pratiquer une activité nautique fondée sur les articles L. 2212-2 , L. 2213-23 , L. 2215-1 ou L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ou sur les articles L. 122-1 ou L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ; 2° En méconnaissance de l'interdiction matérialisée par le drapeau rouge définie au a du 2° de l' article D. 322-11-1 du code du sport ; 3° En méconnaissance de l'interdiction édictée par un règlement particulier de police prévue par l' article R. 4241-61 du code des transports .

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  1. Version en vigueur depuis le 3 août 2026

Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique

Section 1 : De l'accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires
Article R644-1

Version en vigueur depuis le 14 février 2015

Hors le cas prévu par l'article 413-5 , le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une signalisation particulière lorsque aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 février 2015
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 février 2015
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Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique
Article R644-2

Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 décembre 2020
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Article R644-2-1

Version en vigueur depuis le 17 février 2022

Le fait, par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation relatives à l'espace occupé ou aux périodes d'occupation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque cette méconnaissance a pour effet de porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 février 2022
Section 3 : De l'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette
Section 4 : De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique
Article R644-4

Version en vigueur depuis le 22 mars 2019

Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2019
Section 5 : De la violation de certaines mesures de police
Article R644-5

Version en vigueur depuis le 17 février 2022

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés pris sur le fondement des pouvoirs de police générale des autorités compétentes qui, à l'occasion d'événements comportant des risques d'atteinte à la sécurité publique : 1° Réglementent la consommation d'alcool sur la voie publique ; 2° Réglementent l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique ; 3° Réglementent le transport de récipients contenant du carburant.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 février 2022
Article R644-5-1

Version en vigueur depuis le 17 février 2022

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés pris sur le fondement des pouvoirs de police générale des autorités compétentes qui, à la suite de troubles, réglementent la présence et la circulation des personnes en certains lieux et à certaines heures afin de prévenir la réitération d'atteintes graves à la sécurité publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 février 2022
Section 6 : Des atteintes aux équipements de secours
Article R644-6

Version en vigueur depuis le 17 février 2022

Le fait de procéder, sans motif légitime, à l'ouverture d'un point d'eau incendie ayant pour effet d'entraîner un écoulement d'eau est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 février 2022

Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique

Section 1 : Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité
Article R645-1

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Section 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire
Article R645-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire et faisant l'objet d'une signalisation particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes
Article R645-3

Version en vigueur depuis le 4 mars 2017

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales : 1° De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ; 2° De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage. Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 .

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  1. Version en vigueur depuis le 4 mars 2017
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 4 mars 2017
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Article R645-4

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R645-5

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 58 du code civil ou, si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, de ne pas le remettre à l'officier d'état civil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Article R645-6

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Section 4 : De la soustraction d'une pièce produite en justice
Article R645-7

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Section 5 : De l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes
Article R645-8

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Section 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République
Section 6 : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés
Article R645-9

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public la Monnaie de Paris, conformément aux prescriptions de l'article 38-2 du code des instruments monétaires et des médailles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48 . Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 28 février 2007 au 21 juin 2010
  3. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 février 2007
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Section 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances
Article R645-10

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48 . La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Article R645-11

Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, français ou étrangers, ainsi que l'usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48 . La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
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Section 8 : De l'intrusion dans les établissements scolaires
Article R645-12

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 2° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 .

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 8 mai 1996 au 27 décembre 2008
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Section 9 : De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels
Article R645-13

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine , un musée de France, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 131-21 ; 2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 .

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008
Section 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique
Article R645-14

Version en vigueur depuis le 21 juin 2009

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 . Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2009
Section 11 : De l'outrage au drapeau tricolore
Article R645-15

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

Hors les cas prévus par l'article 433-5-1 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore : 1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ; 2° Pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

Titre V : Des autres contraventions

Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe

Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe

Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe

Section unique : Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal
Article R653-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe

Section unique : Des mauvais traitements envers un animal
Article R654-1

Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

Hors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 30 juillet 1994
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Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe

Section unique : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
Article R655-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 24 octobre 2025

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 . Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 24 octobre 2025

Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R711-1

Version en vigueur depuis le 3 août 2026

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12 , R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6 , sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-723 du 1er août 2026.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 août 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 3 août 2026
  3. Version en vigueur du 12 juin 2024 au 1 janvier 2025
  4. Version en vigueur du 1 avril 2023 au 12 juin 2024
  5. Version en vigueur du 17 février 2022 au 1 avril 2023
  6. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 17 février 2022
  7. Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021
  8. Version en vigueur du 20 février 2020 au 30 septembre 2021
  9. Version en vigueur du 21 décembre 2019 au 20 février 2020
  10. Version en vigueur du 1 juin 2019 au 21 décembre 2019
  11. Version en vigueur du 22 mars 2019 au 1 juin 2019
  12. Version en vigueur du 6 août 2017 au 22 mars 2019
  13. Version en vigueur du 19 février 2017 au 6 août 2017
  14. Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 19 février 2017
  15. Version en vigueur du 1 février 2016 au 15 décembre 2016
  16. Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 1 février 2016
  17. Version en vigueur du 28 mars 2015 au 16 octobre 2015
  18. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 28 mars 2015
  19. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  20. Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999
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Article R711-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1 , les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : -" tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ; -" département " par " territoire " ; -" préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ; -" Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ". De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999
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Chapitre II : Adaptation du livre Ier

Article D712-9

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A , le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17 , l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36 . Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4 . La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
  2. Version en vigueur du 24 novembre 2019 au 24 décembre 2021
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Article R712-1

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit : " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999
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Article R712-2

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit : " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999
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Chapitre III : Adaptation du livre II

Chapitre IV : Adaptation du livre III

Chapitre V : Adaptation du livre IV

Chapitre VI : Adaptation du livre V

Chapitre VII : Adaptation du livre VI

Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Adaptation du livre Ier

Chapitre III : Adaptation du livre II

Chapitre IV : Adaptation du livre III

Chapitre V : Adaptation du livre IV

Chapitre VI : Adaptation du livre V

Chapitre VII : Adaptation du livre VI

Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Chapitre II : Adaptation du livre Ier.

Chapitre VI : Adaptation du livre V.

Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Chapitre II : Adaptation du livre Ier.

Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Chapitre II : Adaptation du livre Ier.

Chapitre VI : Adaptation du livre V.

Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Chapitre II : Adaptation du livre Ier.

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