Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence. Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006419483Cette aide générée porte sur Article R610-2 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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