Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par le 2° de l' article 131-5-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-44 .
Version en vigueur du 2 novembre 2014 au 15 décembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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