Version en vigueur depuis le 14 février 1995
Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006419427Cette aide générée porte sur Article R133-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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