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Chapitre II : Adaptation du livre Ier

Code pénal · 7 articles

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Article R722-1

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 avril 2011

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit : " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "

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  1. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 avril 2011
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999
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Article R722-2

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 avril 2011

L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit : " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "

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  1. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 avril 2011
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999
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Article R722-3

Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit : “ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. ”

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 24 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 21 juin 2010 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 21 juin 2010
  5. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  6. Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999
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Article R722-4

Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022

La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est ainsi rédigée : “ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. ”

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
  2. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 24 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999
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Article R722-5

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

L'article R. 131-25 est rédigé comme suit : " Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999
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Article R722-6

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 avril 2011

Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit : " 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "

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  1. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 avril 2011
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999
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Article R722-7

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit : " Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. "

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
  2. Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
  3. Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999
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