Article R422-10
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
- Codifié par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
- Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont décidés, après consultation des intéressés, par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes est recueilli.