Aller au contenu principal

Partie législative

Code de la recherche · 280 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code
Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Chapitre Ier : Politiques de la recherche et du développement technologique

Section 1 : La politique nationale.
Article L111-1

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

La politique nationale de la recherche et du développement technologique vise à : 1° Accroître les connaissances ; 2° Partager la culture scientifique, technique et industrielle ; 3° Valoriser les résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, elle s'attache au développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ; 4° Promouvoir la langue française comme langue scientifique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 24 juillet 2013
Comparer les versions
Article L111-2

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences humaines et sociales sont dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer leur rôle dans la restauration du dialogue entre science et société.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Article L111-3

Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

Le Gouvernement définit une politique globale d'échanges et de coopération scientifiques et technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer avec les pays en voie de développement des liens mutuellement bénéfiques. Cette politique tend notamment à créer dans les pays en développement des centres d'excellence visant à renforcer leurs communautés scientifiques et à contribuer à leur développement durable.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L111-4

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

La politique nationale concourt au renforcement de la capacité et de l'autonomie de l'Europe en matière de développement scientifique et technologique. L'accent est mis en particulier sur les technologies de la production et de l'information, les grands projets technologiques d'intérêt économique et stratégique et les technologies du vivant au service du développement économique et social.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Article L111-5

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Article L111-6

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Une stratégie nationale de recherche, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la coordination du ministre chargé de la recherche en concertation avec la société civile. Cette stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux en maintenant une recherche fondamentale de haut niveau. Elle comprend la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, elle veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques et aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique. Elle comprend également un volet relatif à la recherche et à l'innovation agronomiques. La culture scientifique, technique et industrielle fait partie de la stratégie nationale de recherche et est prise en compte dans sa mise en œuvre. Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec la communauté scientifique et universitaire, les partenaires sociaux et économiques et des représentants des associations et fondations, reconnues d'utilité publique, les ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier les régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et à ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour la compétitivité ou la défense des intérêts nationaux soient préservées. Il veille également à la cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la stratégie nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, notamment en matière de risques pour la santé liés à l'environnement, avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 110-3 du même code. La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l' article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence nationale de la recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche. L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, contribue à l'évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2021
  2. Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 25 août 2021
  3. Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 28 janvier 2016
  4. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 15 octobre 2014
  5. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 24 juillet 2013
Comparer les versions
Article L111-7

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche défini au I de l'article L. 614-2 du code de l'éducation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Article L111-7-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche est titulaire d'un doctorat, ou d'un diplôme universitaire, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou d'un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat par décision du ministre chargé de la recherche.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 1 janvier 2023
Comparer les versions
Section 2 : Les politiques régionales.
Article L111-8

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Les attributions de la région en matière de politique de la recherche sont fixées par les dispositions des articles L. 4252-1 à L. 4252-3 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art. L. 4252-1 .-Dans le cadre de la planification régionalisée et des plans de localisation des établissements, la région définit et développe des pôles technologiques régionaux. Elle détermine des programmes pluriannuels d'intérêt régional. " La région est associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre. " Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social et culturel de la région. " Art. L. 4252-2 .-Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional visés à l'article L. 4252-1, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un programme de recherche interrégional organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions. " Art. L. 4252-3 .-Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique placé auprès du conseil régional. " Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont appelés à proposer leurs candidats. " Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement technologique. " Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi. "

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Chapitre II : Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique.

Article L112-1

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

La recherche publique a pour objectifs : a) Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ; b) La valorisation des résultats de la recherche au service de la société, qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologie ; c) Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques en donnant priorité aux formats libres d'accès ; c bis) Le développement d'une capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ; d) La formation à la recherche et par la recherche ; e) L'organisation de l'accès libre aux données scientifiques. Les établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur favorisent le développement des travaux de coopération avec les associations et fondations, reconnues d'utilité publique. Ils participent à la promotion de la recherche participative et au développement des capacités d'innovation technologique et sociale de la Nation. Ces coopérations s'exercent dans le respect de l'indépendance des chercheurs et, en l'absence de clauses contraires, dans un but non lucratif. Les travaux de recherche menés dans le cadre de ces coopérations sont, en l'absence de clauses contraires, rendus publics et accessibles.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L112-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et les établissements de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, et dans les entreprises publiques.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 23 juillet 2009
Comparer les versions
Article L112-4

Version en vigueur depuis le 8 mai 2010

La recherche agronomique et vétérinaire est régie par les dispositions de l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : " Art. L. 830-1. - La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. " Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique répondant à des conditions fixées par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche. " Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole. " Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels. " L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. "

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
  2. Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 8 mai 2010
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 6 janvier 2006
Comparer les versions
Article L112-5

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

La recherche appliquée sur la forêt et le bois est régie par les dispositions de l'article L. 152-1 du nouveau code forestier, ci-après reproduites : " Art. L. 152-1.-La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. " Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats. " Les ministres chargés de la recherche, des forêts, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement. " Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. "

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 1 juillet 2012
Comparer les versions

Chapitre III : Programmation des moyens de la recherche publique et des actions de développement technologique.

Article L113-2

Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

La mission interministérielle "Recherche et enseignement supérieur" permet la mise en oeuvre des quatre catégories d'actions suivantes : a) Les recherches fondamentales dont le développement est garanti ; b) Les recherches appliquées et les recherches finalisées entreprises ou soutenues par les ministères et les organismes publics de recherche en vue de répondre aux besoins culturels, sociaux et économiques ; c) Les programmes de développement technologique ; d) Des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories d'action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national retenus par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les organismes publics de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche et les entreprises privés. Les programmes mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec l'ensemble des parties intéressées.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L113-3
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et moyennes industries.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Article L113-4
Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014

L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l' article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014

Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Section 1 : Objectifs de l'évaluation
Article L114-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 24 mai 2019
  4. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L114-1-1

Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
Article L114-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L. 112-1 du présent code et à l' article L. 123-3 du code de l'éducation . Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations, dans le respect des dispositions de l'article L. 114-1-1 du présent code.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L114-3

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

L'appréciation de la qualité de la recherche et de l'enseignement supérieur repose sur des procédures d'évaluation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. Ces procédures respectent le principe de l'évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l'enseignement et le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Section 2 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Article L114-3-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité publique indépendante. Par ses rapports d'évaluation, le Haut Conseil émet, à l'attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués. Ces appréciations précisent leurs points forts et faibles, et s'accompagnent de recommandations. Les rapports d'évaluation fournissent notamment des avis destinés à aider, d'une part, les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique d'établissement et pour l'allocation des moyens à leurs composantes internes et, d'autre part, l'Etat pour la préparation des contrats pluriannuels définis à l'article L. 311-2 du présent code et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et pour l'allocation des moyens aux établissements. Il produit des rapports qui contribuent à la réflexion stratégique des acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques publiques. Il contribue à la définition d'une politique nationale de l'intégrité scientifique et favorise l'harmonisation et la mutualisation des pratiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine. Il favorise l'usage de la langue française comme langue scientifique. Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action sur les principes d'objectivité, de transparence, de débat contradictoire et d'égalité de traitement entre les structures examinées. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé par les principes de neutralité, d'expertise scientifique au meilleur niveau international, d'équilibre dans la représentation des thématiques et des expertises et avis et de l'absence de conflit d'intérêts. Les établissements et les structures évalués sont mis en mesure de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation. Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances Il est chargé : 1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique, les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat mentionnés à l'article L. 314-1 et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ; 2° D'évaluer les structures et unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation de ses procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces structures et unités de recourir à une autre instance. Lorsque l'établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalable les procédures d'évaluation de cette instance. Lorsqu'une structure et une unité relèvent de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par cette instance. En l'absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l'absence de validation des procédures d'évaluation, le Haut Conseil évalue la structure ou l'unité de recherche ; 3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances. Le Haut Conseil s'assure que l'offre de formations proposée par l'établissement est adaptée à l'orientation et à la réussite des étudiants. L'évaluation est préalable à l'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ou à son renouvellement. Le Haut Conseil s'assure de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements. L'évaluation des formations et des diplômes tient compte de l'insertion professionnelle des diplômés ; 4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code sont intégrées à cette évaluation ; 4° bis D'évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur ; 5° D'évaluer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle au sein des établissements, des structures et unités de recherche et des formations, et les activités d'expertise scientifique auprès des pouvoirs publics et du Parlement ; 6° De promouvoir l'intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu'il conduit ou dont il valide les procédures ; 7° D'évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche. Le Haut Conseil répond aux besoins d'évaluation énoncés par les ministres compétents en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d'autres établissements mentionnés à l'article L. 112-6 du présent code dont les statuts prévoient une mission de recherche et, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les activités de recherche de celle-ci . Il assure, dans des conditions fixées par décret, une coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, à l'exception des instances chargées de l'évaluation des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales. Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 27 décembre 2020
  5. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 24 mai 2019
  6. Version en vigueur du 27 juin 2008 au 24 juillet 2013
  7. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 juin 2008
Comparer les versions
Article L114-3-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1 . À cette fin, ces établissements communiquent au Haut Conseil toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Comparer les versions
Article L114-3-3

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

I.-Le Haut Conseil est administré par un collège garant de la qualité de ses travaux. II.-Le collège arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation. Le président du Haut Conseil est nommé par décret du Président de la République, après appel public à candidatures et examen de ces candidatures par une commission dont les membres sont désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il exerce ses fonctions à temps plein. Outre son président, le collège est composé de vingt-trois membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes. Outre son président, le collège comprend : 1° Six membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins deux sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins deux sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ; 2° Six membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, dont deux sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et deux sur proposition des conférences des chefs d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ; 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 4° Sept personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins deux issues du secteur de la recherche privée et deux appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ; 5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée. Parmi les membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur nommés au titre des 1° ou 2° du présent II figure au moins un membre ayant bénéficié de l'une des autorisations prévues au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 24 mai 2019
  4. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 22 janvier 2017
  5. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Comparer les versions
Article L114-3-4
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013

L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence, sur proposition du président. Ces sections comprennent des personnalités étrangères, notamment issues d'États membres de l'Union européenne.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Article L114-3-5

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des structures qu'il évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Comparer les versions
Article L114-3-5-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Le rapport d'activité du Haut Conseil, établi au titre des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, inclut une synthèse annuelle de l'ensemble des données fournies par les établissements d'enseignement supérieur dans le rapport prévu au 10° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Section 3 : Dispositions diverses relatives à l'évaluation et au contrôle
Article L114-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 , de l'article L. 321-4 , des articles L. 531-1 à L. 531-16 et de l'article L. 533-2 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5 , du dernier alinéa de l'article L. 123-6 , des articles L. 423-1 et L. 423-3 , de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 19 février 2014 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014
  4. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L114-6

Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche. Ce bilan est intégré dans l'état des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes annexé au projet de loi de finances de l'année en vertu de l'article 132 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

TITRE II : LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de la science et de la technologie.

Article L120-1
Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 28 mai 2026

Il est créé un Conseil stratégique de la recherche placé auprès du Premier ministre et comprenant autant de femmes que d'hommes. Le Conseil stratégique de la recherche propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 et participe à l'évaluation de leur mise en œuvre. Le Conseil stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la recherche. Il comprend notamment un député et un sénateur désignés par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il comprend un représentant des régions. Un décret précise la composition et les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 28 mai 2026
  2. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 13 décembre 2008
Comparer les versions

Chapitre Ier : Le pilotage de la recherche.

Chapitre II : Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT).

Chapitre II : Le Conseil national de la science (CNS) (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)

Chapitre III : Le Conseil national de coordination des sciences de l'homme et de la société. (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)

Chapitre III : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Chapitre IV : Autres instances consultatives.

Article L124-1

Version en vigueur depuis le 6 août 2018

I. - Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 6 août 2018

Chapitre VI : Les instances consultatives de l'information scientifique et technique. (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)

TITRE III : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Chapitre Ier : Le crédit d'impôt-recherche.

Article L131-1
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est régi par les dispositions des articles 244 quater B, 199 ter B et 220 B du code général des impôts.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Article L131-2
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Les procédures fiscales relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles sont prévues par les dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Article L131-3
Abrogé

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 19 février 2014

Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts aux agents des services chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l'économie, en vue de l'élaboration d'études relatives à l'innovation et à la compétitivité des entreprises.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 24 mars 2012 au 19 février 2014

Chapitre II : Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

Chapitre III : L'aide à l'innovation.

Article L133-1
Abrogé

Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 février 2014

L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allègements de charges en matière fiscale et sociale.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 février 2014

Chapitre IV : Les dons et legs.

Chapitre III : Le Fonds de la recherche et de la technologie et le Fonds national de la science. (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions relatives à Mayotte.

Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin.

Chapitre IV : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre V : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna.

Article L145-1

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Les dispositions des articles L. 111-1 , L. 111-2 , L. 111-4 à L. 111-6 , L. 112-1 , L. 112-3 , L. 114-3-4 et L. 114-3-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 111-7-1 et les dispositions des articles L. 112-2, L. 112-6, L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-5 et L. 114-3-5-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. L'article L. 114-3-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. L'article L. 114-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 28 mai 2026
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2025
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 1 janvier 2022
  6. Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 22 janvier 2017
  7. Version en vigueur du 19 février 2014 au 16 janvier 2015
  8. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 février 2014
  9. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 13 décembre 2008
  10. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions

Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.

Article L146-1

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

I. - Dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : 1° Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 114-3-4 et L. 114-3-6 sont applicables en Polynésie française ; 2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1 et L. 112-3 y sont également applicables. II. - Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur : 1° Les dispositions du second alinéa de l'article L. 111-7-1 et les dispositions des articles L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, et L. 114-3-5-1 sont applicables en Polynésie française ; 2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 112-2 et L. 114-3-5 y sont également applicables. III. - L'article L. 114-3-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. L'article L. 114-5 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 28 mai 2026
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2025
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 1 janvier 2022
  6. Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 22 janvier 2017
  7. Version en vigueur du 19 février 2014 au 16 janvier 2015
  8. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 février 2014
Comparer les versions

Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.

Article L147-1

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-3, L. 114-3-4 et L. 114-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 111-7-1 et les dispositions des articles L. 112-2, L. 112-6, L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-5 et L. 114-3-5-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. L'article L. 114-3-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. L'article L. 114-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 28 mai 2026
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2025
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 1 janvier 2022
  6. Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 22 janvier 2017
  7. Version en vigueur du 19 février 2014 au 16 janvier 2015
  8. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 février 2014
Comparer les versions

Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.

LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

TITRE Ier : L'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Chapitre unique

Article L211-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les travaux de recherche, notamment l'ensemble des activités de la recherche publique contribuant à ses objectifs mentionnés à l'article L. 112-1, respectent les exigences de l'intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société. L'intégrité scientifique contribue à garantir l'impartialité des recherches et l'objectivité de leurs résultats. Les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens du même article L. 112-1 offrent les conditions du respect des exigences de l'intégrité scientifique pour les activités et travaux menés en leur sein. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour promouvoir les valeurs de l'intégrité scientifique et favoriser le respect de ses exigences. Sans préjudice des dispositions du code du patrimoine sur les archives publiques, ils conservent les résultats bruts des travaux scientifiques réalisés en leur sein afin de permettre leur vérification. Les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa du présent article transmettent tous les deux ans au ministre chargé de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur un rapport sur les actions entreprises dans le cadre des dispositions du présent article. Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe les conditions d'application de ces dispositions.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Chapitre II : Les comités d'éthique des établissements de recherche.

TITRE II : LA RECHERCHE EN MÉDECINE ET BIOLOGIE HUMAINE

Chapitre Ier : La génétique.

Article L221-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1, L. 1131-1-1, L. 1131-3 et L. 1131-4 du code de la santé publique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Comparer les versions
Article L221-2

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

Les manquements aux obligations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-26 , 226-27 , 226-28 , 226-29 et 226-30 du code pénal.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Comparer les versions
Article L221-3

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique sont constituées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Chapitre II : Utilisation à des fins scientifiques d'éléments et produits du corps humain et de leurs dérivés.

Article L222-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles suivants du code de la santé publique : 1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4 , L. 1221-8, L. 1221-8-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ; 2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3 , le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et les articles L. 1235-2 et L. 1235-4 ; 3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241-1, L. 1241-5, L. 1241-6, L. 1243-3, L. 1243-4, L. 1243-6, L. 1245-2, L. 1245-4, L. 1245-5 et L. 1245-5-1.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 25 février 2017 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 9 juillet 2011 au 25 février 2017
  4. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 9 juillet 2011
  5. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Comparer les versions

Chapitre III : Les recherches impliquant la personne humaine

Article L223-2

Version en vigueur depuis le 7 mars 2012

Les principes et procédures de mise en œuvre de recherches impliquant la personne humaine ainsi que les missions des comités de protection des personnes sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 7 mars 2012
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 7 mars 2012
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Comparer les versions

Chapitre IV : La recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.

Article L224-2
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008

Les manquements aux obligations relatives à la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-18 et 226-21 du code pénal.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008

Chapitre V : Les traitements de données à caractère personnel.

Article L225-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II et par les articles 78 et 79 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 1 juin 2019
  4. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 28 janvier 2016
Comparer les versions
Article L225-2

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

Les manquements aux obligations relatives à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, notamment par son article 226-19-1 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

TITRE III : L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L231-2

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

L'article L. 5144-3 du code de la santé publique prévoit que, pour la délivrance et l'utilisation de médicaments vétérinaires employés dans le cadre des travaux de recherche des établissements autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, peuvent être accordées, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, des dérogations aux dispositions du titre IV relatif aux médicaments vétérinaires, du livre Ier, de la partie V du même code.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Chapitre II : Les animaux d'expérimentation et leur protection.

Chapitre III : Procédures d'autorisation, d'agrément, de déclaration et de contrôle.

Chapitre IV : Dérogations relatives à l'expérimentation dans le domaine de la défense.

Chapitre V : La commission nationale de l'expérimentation animale.

Chapitre VI : Sanctions.

Article L236-1

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Les manquements aux obligations relatives à l'exercice de l'expérimentation animale sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 521-1 et 521-2 du code pénal.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

TITRE IV : LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Chapitre unique.

Article L241-1

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre l'insertion du gène et l'expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d'un réseau européen d'allergologie. Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s'engagent dans cette expertise scientifique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Comparer les versions
Article L241-3

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

L'utilisation confinée et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés sont régies par les dispositions du titre III du livre V du code de l'environnement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

TITRE V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE

Chapitre Ier : La recherche scientifique marine.

Article L251-1

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

Toute activité de recherche scientifique marine, menée dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et dans la zone de protection écologique définies par l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 10 août 2016 au 10 décembre 2016
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 10 août 2016
Comparer les versions
Article L251-2

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

Est puni de 15 000 € d'amende le fait d'entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu'elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l'article L. 251-1. Les même peines sont applicables au fait de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements et données mentionnées à l'article L. 251-3.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 10 août 2016 au 10 décembre 2016
Comparer les versions
Article L251-3

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l'engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, à l'Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine, au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou à tout autre organisme scientifique public, ou administration publique désigné par l'Etat. Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives. Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Ils peuvent toutefois utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées en application d'une disposition législative ou réglementaire.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 10 août 2016 au 10 décembre 2016
Comparer les versions

Chapitre II : Les recherches sur la gestion des déchets radioactifs.

Chapitre III : Utilisation en recherche de certains produits chimiques.

Article L253-3

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

L'utilisation à des fins de recherche de certains produits chimiques dangereux est autorisée dans les conditions fixées par les articles L2342-8 à L2342-11 et L2342-21 du code de la défense.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Chapitre IV : La recherche en archéologie.

Article L254-1

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

Les conditions de réalisation de la recherche en archéologie, en ce qui concerne les opérations d'archéologie préventive et les fouilles programmées, sont régies par les dispositions des titres II et III du livre V du code du patrimoine.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à Mayotte.

Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy.

Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin.

Chapitre IV : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre V : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna.

Article L265-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. L'article L. 211-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 10 août 2016 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 10 août 2016
  4. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 16 janvier 2015
Comparer les versions

Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.

Article L266-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Sous réserve des dispositions des articles 26 et 37 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. L'article L. 211-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 10 août 2016 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 10 août 2016
  4. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 16 janvier 2015
Comparer les versions

Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.

Article L267-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. L'article L. 211-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 10 août 2016 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 10 août 2016
  4. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 16 janvier 2015
Comparer les versions

Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.

LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche.

Article L311-1

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif. Les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique et le directeur général de l'Agence nationale de la recherche sont choisis après un appel public à candidatures et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les statuts de l'établissement et dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 24 juillet 2013
Comparer les versions
Article L311-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

Tout établissement public de recherche conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit notamment les objectifs de l'établissement relatifs à ses coopérations avec les établissements publics d'enseignement supérieur et à l'inscription de ses activités dans les sites universitaires. Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans. L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. Les établissements publient chaque année, au titre du personnel qu'ils emploient, l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 27 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 27 décembre 2020
  4. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L311-4

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2010

Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé. En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 15 décembre 2010
Article L311-5

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics de recherche est fixée à soixante-huit ans.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

Chapitre II : Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.

Article L312-1

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 10 juillet 2013
Comparer les versions

Chapitre III : La valorisation des résultats de la recherche.

Article L313-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les associations et fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 peuvent comporter des unités de recherche. Ces dernières administrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement. Ces unités peuvent relever aussi d'autres établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur ou au service public de la recherche. Lorsque l'unité relève de plusieurs établissements, le directeur de l'unité est placé sous l'autorité conjointe de leurs dirigeants.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014
  3. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 24 juillet 2013
Comparer les versions
Article L313-2
Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 313-1 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle. Il est tenu compte notamment : -de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ; -de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ; -de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public. La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 24 juillet 2013
Comparer les versions

Chapitre IV : Les établissements privés participant au service public de la recherche

Article L314-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l' article L. 732-1 du code de l'éducation participent au service public de la recherche et contribuent aux objectifs de la recherche publique définis à l'article L. 112-1 du présent code. Ils sont évalués par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par d'autres instances selon des procédures qu'il a validées.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Article L321-1

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial. La mission de ces établissements est de mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article L. 112-1 . Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement. Il détermine le département ministériel exerçant la tutelle.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Article L321-2

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Les établissements à caractère scientifique et technologique sont administrés par un conseil d'administration qui doit comprendre notamment des représentants élus du personnel et des personnalités représentant le monde du travail et de l'économie. Ils comportent un conseil scientifique et des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel. Les fonctions de direction et de responsabilité sont dissociées du grade et ne sont attribuées que pour une durée déterminée.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Article L321-3

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, sous réserve des adaptations et dérogations fixées par décret. Les modalités du contrôle financier sont fixées, pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par décret en Conseil d'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 27 décembre 2020
Comparer les versions
Article L321-4

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration. Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Chapitre II : Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Chapitre III : Institut national de la recherche agronomique (INRA).

Chapitre IV : Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).

Chapitre V : Institut de recherche pour le développement (IRD).

Chapitre VI : Etablissements de recherche en sciences exactes et technologie.

Chapitre VII : Etablissements de recherche en sciences humaines et sociales.

Chapitre VIII : Autres établissements à caractère administratif.

Section unique
Article L328-2

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société. À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées. L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 13 décembre 2008
Comparer les versions

Chapitre IX : L'Agence nationale de la recherche.

Article L329-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les cinq ans, d'une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l'Union européenne.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020
Comparer les versions
Article L329-4

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

L'Agence nationale de la recherche réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non ciblés. Au moins 1 % du budget d'intervention de l'Agence nationale de la recherche est consacré au partage de la culture scientifique. L'Agence nationale de la recherche favorise la publication en langue française.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020
Comparer les versions
Article L329-5

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Pour tout projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, un montant dénommé “ préciput ” est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche, pour financer leur stratégie scientifique ainsi que les coûts d'environnement et de gestion liés au projet. Dans le cas d'un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, ce préciput est réparti entre ces établissements dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche. Les dispositions du présent article sont applicables aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 dans lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020
Comparer les versions
Article L329-7
Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014

I.-Les agents de l'Etat et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent. II.-Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code. III.-Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services, de préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire. IV.-Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'Etat mentionnées au I informent leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des II et III. V.-Afin de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété publique constatée au dépôt de l'invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de désignation du mandataire. VI.-Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert sans exploitation par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et la propriété du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé. Les restitutions et compensations sont réglées par le code civil.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Comparer les versions

TITRE III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Chapitre Ier : Etablissements de recherche dans le domaine de l'espace et de l'aéronautique.

Article L331-1

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Le Centre national d'études spatiales est un établissement public national, scientifique et technique, à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Article L331-2

Version en vigueur depuis le 5 juin 2008

Le Centre national d'études spatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches scientifiques et techniques poursuivies en matière spatiale. Il est notamment chargé : a) De recueillir toutes informations sur les activités nationales et internationales relatives aux problèmes de l'espace, son exploration et son utilisation ; b) De préparer et de proposer à l'approbation de l'autorité administrative les programmes de recherche d'intérêt national dans ce domaine ; c) D'assurer l'exécution desdits programmes, soit dans les laboratoires et établissements techniques créés par lui, soit par le moyen de conventions de recherche passées avec d'autres organismes publics ou privés, soit par des participations financières ; d) De suivre, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les problèmes de coopération internationale dans le domaine de l'espace et de veiller à l'exécution de la part des programmes internationaux confiée à la France ; e) D'assurer soit directement, soit par des souscriptions ou l'octroi de subventions la publication de travaux scientifiques concernant les problèmes de l'espace ; f) D'assister l'Etat dans la définition de la réglementation technique relative aux opérations spatiales ; g) D'exercer, par délégation du ministre chargé de l'espace, le contrôle de la conformité des systèmes et des procédures mis en œuvre par les opérateurs spatiaux avec la réglementation technique mentionnée au f ; h) De tenir, pour le compte de l'Etat, le registre d'immatriculation des objets spatiaux.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 5 juin 2008
Comparer les versions
Article L331-3

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Le Centre national d'études spatiales est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité du centre et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Article L331-4

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Pour le financement de ses missions, le Centre national d'études spatiales dispose notamment de crédits budgétaires ouverts pour les recherches spatiales par la loi de finances, de subventions publiques ou privées, de redevances pour services rendus, de dons et legs, de produits financiers et autres produits accessoires.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Article L331-5

Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

Le Centre national d'études spatiales assure sa gestion financière et présente sa comptabilité suivant les règles relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Article L331-6

Version en vigueur depuis le 3 août 2023

I. - Le président du Centre national d'études spatiales exerce, au nom de l'Etat, la police spéciale de l'exploitation des installations du Centre spatial guyanais dans un périmètre délimité par l'autorité administrative compétente.A ce titre, il est chargé d'une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des opérations spatiales au Centre spatial guyanais afin d'assurer la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement, au sol et en vol, et il arrête à cette fin les règlements particuliers applicables dans les limites du périmètre mentionné ci-dessus. II. - Le président du Centre national d'études spatiales coordonne, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, la mise en œuvre, par les entreprises et autres organismes installés dans le périmètre défini au I, des mesures visant à assurer la sûreté des installations et des activités qui y sont menées, et s'assure du respect, par ces entreprises et organismes, des obligations qui leur incombent à ce titre. III. - Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement des missions prévues aux I et II, les agents que le président du Centre national d'études spatiales habilite ont accès aux terrains et locaux à usage exclusivement professionnel et occupés par les entreprises et organismes installés au Centre spatial guyanais dans le périmètre défini au I.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 3 août 2023
  2. Version en vigueur du 5 juin 2008 au 3 août 2023
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 5 juin 2008
Comparer les versions
Article L331-6-1

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l' article L. 2391-1 du code de la défense les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité du Centre spatial guyanais qui répond uniquement aux besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Article L331-7

Version en vigueur depuis le 5 juin 2008

Le président du Centre national d'études spatiales peut, par délégation de l'autorité administrative mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales et pour toute opération spatiale, prendre les mesures nécessaires prévues au même article pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l'environnement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Article L331-8

Version en vigueur depuis le 5 juin 2008

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles le président du Centre national d'études spatiales peut déléguer sa compétence mentionnée à l'article L. 331-6 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 5 juin 2008

Chapitre II : Etablissements de recherche dans le domaine de l'énergie.

Section 1 : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).
Article L332-2

Version en vigueur depuis le 11 mars 2010

En vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a notamment pour mission de poursuivre les recherches scientifiques et techniques nécessaires, de participer à la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique, d'exercer des activités de recherche, de production, de stockage, de transport, de transformation et de commerce de matières premières nucléaires. Il peut également, dans des conditions fixées par voie réglementaire, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires. Le Comité de l'énergie atomique, dont la composition est fixée par voie réglementaire, arrête le programme de recherche, de fabrication et de travaux du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 mars 2010
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 11 mars 2010
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Comparer les versions
Article L332-3

Version en vigueur depuis le 11 mars 2010

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, dont l'administrateur général, des personnalités désignées en raison de leur compétence et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. La direction générale du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est assurée par l'administrateur général nommé par décret en conseil des ministres.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 mars 2010
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 11 mars 2010
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Comparer les versions
Article L332-4

Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Sont affectées au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dans la limite des plafonds fixés par la loi de finances : 1° Une fraction du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l' article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur l'électricité ; 2° Une fraction du produit de l'accise sur les énergies mentionnée au même article L. 312-1 perçue sur le gaz.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 21 février 2026
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 23 mai 2024
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Comparer les versions
Article L332-5

Version en vigueur depuis le 11 mars 2010

Les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sont inscrites chaque année au budget de l'Etat. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 mars 2010
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 11 mars 2010
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Comparer les versions
Article L332-6

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce. Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente. Afin de prendre en charge des activités nécessitant des modalités particulières de gestion, un décret en Conseil d'État peut autoriser le commissariat à créer en son sein des services dotés de l'autonomie administrative et budgétaire, dirigés par un directeur nommé par arrêté des ministres intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général. Ce décret précise, le cas échéant, les modalités particulières du contrôle de l'État sur les décisions intéressant les services et les activités concernés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 11 mars 2010 au 1 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 11 mars 2010
  4. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 13 décembre 2008
  5. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Section 2 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
Section 3 : Agence de l'environnement pour la maîtrise de l'énergie (ADEME).
Article L332-9

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

Les missions et l'organisation de l'Agence de l'environnement pour la maîtrise de l'énergie sont fixées par les dispositions des articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de l'environnement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

Chapitre III : Etablissements de recherche dans le domaine des ressources et des milieux naturels.

Chapitre IV : Etablissements de recherche dans le domaine du développement.

Section unique : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
Article L334-1
Abrogé

Version en vigueur du 29 juin 2006 au 13 décembre 2008

Les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, ci-après reproduites : " Art. L. 542-12 .-L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment : 1° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ; 2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ; 3° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ; 4° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ; 5° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ; 6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs et la remise en état de sites de pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces déchets ou de ces sites sont défaillants ; 7° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ; 8° De diffuser à l'étranger son savoir-faire. L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs pris en charge sur réquisition publique des responsables de ces déchets qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune. L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique. L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique. "

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 29 juin 2006 au 13 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 29 juin 2006
Comparer les versions

Chapitre V : Etablissements de support, de valorisation et de diffusion de la recherche.

Section unique : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
Article L335-1
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008

Les missions et l'organisation de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont fixées par les dispositions des articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de l'environnement, ci-après reproduites : " Art. L. 131-3 .-I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. " II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants : " 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ; " 2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; " 3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ; " 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ; " 5° Le développement des technologies propres et économes ; " 6° La lutte contre les nuisances sonores. " III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun. " IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région. " Art. L. 131-4 .-Le conseil d'administration de l'agence est composé : " 1° De représentants de l'Etat ; " 2° De membres du Parlement ; " 3° De représentants de collectivités territoriales ; " 4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ; " 5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. " Art. L. 131-5 .-L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie. " Art. L. 131-6 .-L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables. " Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes parafiscales. " Art. L. 131-7 .-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6. "

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008

TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION

Chapitre Ier : Les groupements d'intérêt public.

Article L341-1
Abrogé

Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 mai 2011

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 mai 2011
  2. Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 13 décembre 2008
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 janvier 2005
Comparer les versions
Article L341-2
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 mai 2011

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 mai 2011
Article L341-3
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 mai 2011

Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent. Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 mai 2011
Article L341-4
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 mai 2011

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux. Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article L. 133-2 du code des juridictions financières. La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 mai 2011

Chapitre II : Les centres techniques industriels.

Article L342-1
Abrogé

Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 février 2014

Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, des établissements d'utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l'autorité administrative compétente après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Comparer les versions
Article L342-2
Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014

Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie. A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux. Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 24 juillet 2013
Comparer les versions
Article L342-3
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Les centres techniques industriels sont administrés par un conseil d'administration qui délègue, à un directeur nommé par lui, tous les pouvoirs nécessaires à la direction du centre, cette nomination devant être approuvée par l'autorité administrative compétente.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Article L342-4
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Le conseil d'administration comprend : a) Des représentants des chefs d'entreprise ; b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non cadres) ; c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Article L342-5
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Article L342-6
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière. Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Article L342-8
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment : a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ; b) Des subventions ; c) Les rémunérations pour services rendus ; d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ; e) Les dons et legs.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Article L342-9
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique. Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Article L342-10
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Dans les mêmes conditions, il peut être créé des centres techniques industriels interprofessionnels dont le financement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 342-8 . Les ressources mentionnées au a de l'article L. 342-8 peuvent être remplacées par des cotisations des centres techniques industriels intéressés. Ces cotisations sont alors fixées par délibération du conseil d'administration du centre interprofessionnel approuvée par l'autorité administrative compétente.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Article L342-11
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Tout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'objet fixé à l'article L. 342-2 peut, sur sa demande, être transformé en centre technique industriel. Les transformations mentionnées au présent article bénéficient des exonérations prévues par l'article 1039 du code général des impôts.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Chapitre III : Dispositions générales.

Article L343-1
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Outre les groupements d'intérêt public et les centres techniques industriels dont les statuts sont fixés par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, peuvent notamment contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique les organismes suivants : a) Les associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la législation locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; b) Les fondations prévues par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ; c) Les groupements d'intérêt économique prévus par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ; d) Les groupements européens d'intérêt économique prévus par les articles L. 252-1 à L. 252-13 du code de commerce.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique

Article L344-11

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation . Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation. Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2010 au 24 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 15 décembre 2010
Comparer les versions
Article L344-13

Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ainsi que d'autres personnels exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
Article L344-16

Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-12 à L. 344-15 du présent code.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
Section 1 : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée et les centres thématiques de recherche et de soins.
Article L344-1
Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 24 juillet 2013

Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens. Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés. Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre. Lorsqu'il prend la forme d'un établissement public de coopération scientifique, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur peut comprendre une école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 24 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 10 juillet 2013
Comparer les versions
Article L344-2
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013

Un réseau thématique de recherche avancée peut être créé sous la forme d'une fondation de coopération scientifique, régie par la section 3 du présent chapitre, pour conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés au réseau.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Article L344-3
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013

Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaires, un ou plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins dans le but de conduire ensemble un ou plusieurs projets d'excellence scientifique dans le domaine de la recherche biomédicale telle qu'elle est définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique. Le centre thématique de recherche et de soins est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent y être associés. Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Section 2 : Les établissements publics de coopération scientifique.
Article L344-4
Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 24 juillet 2013

L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1 . À cet effet, il assure notamment : 1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ; 2° La coordination des activités des écoles doctorales ; 3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ; 4° La promotion internationale du pôle ; 5° La formation des personnels enseignants et d'éducation lorsqu'il comprend une école supérieure du professorat et de l'éducation. Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 24 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 15 décembre 2010 au 10 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 15 décembre 2010
Comparer les versions
Article L344-5
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013

Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer. L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Article L344-6
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013

L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Article L344-7
Abrogé

Version en vigueur du 15 décembre 2010 au 24 juillet 2013

Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes : 1° Organismes ou établissements fondateurs ; 2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ; 3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ; 4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ; 5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ; 6° Représentants des étudiants qui suivent une formation au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°,2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 15 décembre 2010 au 24 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 15 décembre 2010
Comparer les versions
Article L344-8
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013

Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration. Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Article L344-9
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013

Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique. Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Article L344-10
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013

Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans le cadre des contrats qui le lient avec les établissements membres, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs. Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Section 3 : Les fondations de coopération scientifique.

Chapitre V : L'établissement public Campus Condorcet

Article L345-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif rassemblant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui regroupent tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé Campus Condorcet. L'établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, a pour mission d'assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet. A cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l'Etat, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d'équipements nécessaires à l'exercice de ses missions. Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet. Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Article L345-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'établissement public Campus Condorcet a également pour missions de : 1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ; 2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l'échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d'autres activités de recherche et de formation ; 3° Soutenir et faciliter l'innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ; 4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ; 5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ; 6° Coordonner, avec tout ou partie des établissements et organismes membres, l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche et d'innovation, notamment de programmes favorisant l'interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les autres domaines scientifiques ; 7° Assurer la mise en œuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Article L345-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration comprend : 1° Un représentant de chacun des établissements et organismes membres de l'établissement ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de la recherche ; 3° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l'établissement ; 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des établissements ou organismes membres ; 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des établissements ou organismes membres ; 6° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ; 7° Des personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l'établissement. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 7° représentent au moins les deux tiers de l'effectif du conseil. Le président de l'établissement, choisi parmi les membres du conseil d'administration sur proposition de celui-ci, est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. Il est assisté par un bureau qu'il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l'établissement siégeant au conseil d'administration.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Article L345-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le président de l'établissement. Il est composé de représentants des établissements et organismes membres et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Article L345-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les ressources de l'établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des établissements et des organismes qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. L'Etat lui attribue, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits. L' article L. 719-9 du code de l'éducation est applicable à l'établissement public Campus Condorcet.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Article L345-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'établissement public Campus Condorcet conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements et organismes membres, qui sont associés au contrat. Le contrat pluriannuel inclut un volet territorial associant la région d'Île-de-France et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents. Les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associées à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l'insertion du campus dans l'environnement économique, social et culturel régional et local. L'établissement rend compte de l'exécution de ses engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans. L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou réalisée selon des procédures qu'il a validées. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Article L345-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Un décret détermine la liste des membres de l'établissement public Campus Condorcet, les modalités permettant de prononcer l'accueil d'un nouveau membre et le retrait ou l'exclusion d'un membre, les modalités de représentation des membres dans les conseils, ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

TITRE V : AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AYANT UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE.

Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte.

Article L351-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 13 décembre 2008

1° Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie. 2° Pour l'application de l'article L. 342-11 , la référence à l'article 1039 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 13 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 1 janvier 2008
Comparer les versions

Chapitre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à Mayotte.

Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy.

Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin.

Chapitre IV : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre V : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna.

Article L365-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L. 344-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique. Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " du territoire et des autres circonscriptions territoriales ".

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 1 janvier 2020
  5. Version en vigueur du 19 février 2014 au 16 janvier 2015
  6. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 19 février 2014
  7. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 mai 2011
Comparer les versions

Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.

Article L366-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L.344-14 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique. Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française et des communes ".

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 1 janvier 2020
  5. Version en vigueur du 19 février 2014 au 16 janvier 2015
  6. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 19 février 2014
  7. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 mai 2011
Comparer les versions

Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.

Article L367-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Les dispositions des articles L. 311-2 L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L. 344-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique. Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 344-11 , les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ".

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 1 janvier 2020
  5. Version en vigueur du 19 février 2014 au 16 janvier 2015
  6. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 19 février 2014
  7. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 19 mai 2011
Comparer les versions

Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.

LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales.

Article L411-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend : a) Le développement des connaissances ; b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ; c) L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ; d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ; d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ; e) L'administration de la recherche ; f) L'expertise scientifique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L411-2

Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

Une politique cohérente de l'emploi scientifique doit s'inscrire dans le long terme permettant ainsi une gestion rationnelle du potentiel humain de la recherche. Le Gouvernement présente chaque année, dans le cadre de la mission "Recherche et enseignement supérieur", un état prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des recrutements de personnels, statutaires et non statutaires, dans la recherche publique.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L411-3

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation de leurs travaux et la prise en compte dans cette évaluation de l'ensemble de leurs activités contribuant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 ainsi que le droit à la formation permanente. Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises. Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 531-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine. Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques. Les personnels de recherche des organismes de recherche qui exercent leur activité dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique de ces établissements dans les conditions fixées par les articles L. 952-24 et L. 953-7 du code de l'éducation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 19 février 2014 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 19 février 2014
  4. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 24 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Comparer les versions
Article L411-3-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par ces personnels fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement public d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6, d'une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Comparer les versions
Article L411-4

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les orientations définies aux articles L. 411-1 , L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de : a) Assurer aux intéressés des conditions d'emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l'entreprise ; b) Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ; c) Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 27 décembre 2020
  3. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 24 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 13 décembre 2008
  5. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L411-5

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Sans préjudice des dispositions applicables aux agents publics, notamment celles des articles 25 bis et 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, toute personne qui participe directement au service public de la recherche est tenue d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement. Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'elle a, ou qu'elle a eus pendant les cinq années précédant cette mission, avec des personnes morales de droit privé dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de l'expertise pour laquelle elle est sollicitée. Cette déclaration est remise à l'autorité compétente. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
Comparer les versions

Chapitre II : La formation.

Article L412-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

La formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises. Cette formation s'effectue dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de recherche et les laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par l'autorité administrative compétente. Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur. Les périodes pendant lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d'accès à l'Institut national du service public. Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public. La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique ne s'applique pas pour la prise en compte de cette période. Les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance. Les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l'ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mars 2022
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 27 décembre 2020
  5. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 24 juillet 2013
Comparer les versions
Article L412-2

Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et les organismes publics et privés de recherche. Les allocations de recherche sont indexées sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique. Toute personne morale publique ou privée peut abonder ces allocations par une indemnité. Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L412-3

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

I.-Par dérogation à l'article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, dénommé “ contrat doctoral de droit privé ”, peut être conclu lorsque l'employeur : 1° Confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ; 2° Participe, en application des dispositions de l'article L. 412-1 du présent code, à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche ; 3° Et garantit que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n'excède pas un sixième de la durée annuelle de travail effectif. Les activités de recherche mentionnées au 1° du présent I sont en adéquation avec le sujet de la thèse de doctorat préparée par le salarié et constituent l'objet principal de son contrat de travail. Les écoles doctorales mentionnées à l'article L. 612-7 du code de l'éducation s'assurent de cette adéquation au moment de l'inscription initiale du doctorant et de ses réinscriptions ultérieures. Les conditions particulières d'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent I, les conditions de rédaction de la thèse, les conditions d'échange et de partage des résultats des recherches ainsi que les modalités selon lesquelles l'employeur participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Le terme précis du contrat de travail prévu au I est fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, dans la limite d'une durée initiale de trois ans. Le contrat est renouvelable deux fois, pour une durée maximale d'un an à chaque renouvellement et dans la limite d'une durée totale de cinq ans. Par exception, lorsque le contrat de travail a été suspendu pour une durée d'au moins trois mois consécutifs pour un motif tenant à la maternité, à la maladie ou à un accident du travail, un avenant peut être conclu pour renouveler le contrat de travail pour une durée égale à la durée de la suspension, dans la limite de neuf mois. Dans ce cas, la durée de la prolongation et le nombre de renouvellements sont ajoutés aux limites maximales fixées au deuxième alinéa du présent II. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié doctorant avant le terme initialement prévu. III.-Outre les cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1243-1 du code du travail, l'employeur peut rompre de manière anticipée le contrat de travail prévu au I du présent article lorsque l'inscription du salarié en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat n'est pas renouvelée. Dans ce cas, les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail ainsi que l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ne sont pas dus au salarié doctorant. A défaut pour le salarié d'être inscrit dans un nouvel établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat dans un délai fixé par décret, le maintien du salarié dans l'entreprise est subordonné à la conclusion d'un contrat de travail dans les conditions de droit commun. IV.-Le fait de méconnaître les dispositions du II du présent article relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée est puni de 3 750 € d'amende. La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, en méconnaissance des dispositions du même II, est puni de 3 750 € d'amende. La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions dudit II est puni de 3 750 € d'amende. La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Ces sanctions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article L. 1248-2 du code du travail.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Article L412-4

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche peuvent recruter des chercheurs, titulaires du diplôme de doctorat tel que prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation , par un contrat de droit public dénommé “ contrat post doctoral ”. Le contrat post doctoral a pour objet l'exercice par le chercheur d'une activité de recherche dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets international ou national ou défini par l'établissement. L'activité proposée doit fournir au chercheur une expérience professionnelle complémentaire au doctorat lui permettant d'approfondir sa pratique de la recherche, de faciliter sa transition professionnelle vers des postes permanents en recherche publique ou privée et de prendre, le cas échéant, des responsabilités scientifiques au sein de l'établissement. Le contrat post doctoral doit être conclu au plus tard trois ans après l'obtention du diplôme de doctorat, pour une durée minimale d'un an et maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable une fois dans la limite d'une durée totale de quatre ans. Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, pour maladie et pour accident du travail. Il précise les engagements de l'établissement concernant l'accompagnement du bénéficiaire du contrat, notamment en matière de formation professionnelle et de périodes d'insertion professionnelle en France comme à l'étranger. Les modalités de recrutement, les conditions de l'exercice des fonctions et les mesures d'accompagnement des bénéficiaires de ces contrats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Chapitre III : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes

Section 1 : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises.
Article L413-1
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014

Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L413-2
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 413-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Article L413-3
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire. L'autorisation est refusée : a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ; b) Ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ; c) Ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Article L413-4
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève. Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Article L413-5
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 2007 au 19 février 2014

La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 27 avril 2007 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 27 avril 2007
Comparer les versions
Article L413-6
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014

Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut : a) Etre, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ; b) Etre réintégré au sein de son corps d'origine. Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L413-7
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 2007 au 19 février 2014

L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 413-6 pour y renoncer.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 27 avril 2007 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 27 avril 2007
Comparer les versions
Section 2 : Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante.
Article L413-8
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 413-1 peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L413-9
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014

Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, ni exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique. L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L413-10
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 2007 au 19 février 2014

La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 413-8 ou de l'article L. 413-9 et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 27 avril 2007 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 27 avril 2007
Comparer les versions
Article L413-11
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014

L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article L. 413-7.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Section 3 : Participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme.
Article L413-12
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 413-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret. L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 413-8. Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Article L413-13
Abrogé

Version en vigueur du 27 avril 2007 au 19 février 2014

La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 27 avril 2007 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 27 avril 2007
Comparer les versions
Article L413-14
Abrogé

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014

L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa à l'article L. 413-7.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2014
  2. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
Comparer les versions
Section 4 : Dispositions générales.

Chapitre IV : L'Intéressement des chercheurs.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Chapitre II : Chercheurs.

Chapitre III : Ingénieurs et personnels techniques de la recherche.

Chapitre IV : Personnels d'administration de la recherche.

Chapitre V : Dispositions communes aux ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche.

Chapitre VI : Dispositions communes aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

TITRE III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE

Chapitre Ier : Les personnels contractuels.

Chapitre II : Les chercheurs et enseignants associés.

Chapitre III : Les personnels bénéficiant d'un congé d'enseignement ou de recherche.

Chapitre IV : Doctorants et chercheurs étrangers accueillis dans le cadre d'un séjour de recherche

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions relatives à Mayotte.

Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy.

Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin.

Chapitre IV : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre V : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna.

Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.

Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.

Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.

LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE

TITRE Ier : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Chapitre Ier : Le crédit d'impôt recherche

Chapitre II : Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)

Chapitre III : L'aide à l'innovation et les incitations en faveur de la valorisation et du transfert de technologie

Chapitre IV : L'évaluation des incitations en faveur de la valorisation et du transfert de technologie

TITRE II : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE

Chapitre Ier : Les centres techniques industriels

Chapitre II : Autres structures

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE

Chapitre Ier : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes

Section 1 : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises
Section 1 bis : Participation des personnels de la recherche en qualité d'associé ou de dirigeant à une entreprise existante
Section 2 : Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante
Section 3 : Participation des personnels de la recherche aux organes de direction d'une société commerciale
Section 4 : Dispositions générales

Chapitre II : L'intéressement des chercheurs

Chapitre III : La valorisation des résultats de la recherche par les établissements et organismes de recherche

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions relatives à Mayotte

Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna

Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française

Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises

Retour au sommaire du Code