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Section 1 : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

Code de la recherche · 7 articles

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Article L332-2

Version en vigueur depuis le 11 mars 2010

En vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a notamment pour mission de poursuivre les recherches scientifiques et techniques nécessaires, de participer à la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique, d'exercer des activités de recherche, de production, de stockage, de transport, de transformation et de commerce de matières premières nucléaires. Il peut également, dans des conditions fixées par voie réglementaire, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires. Le Comité de l'énergie atomique, dont la composition est fixée par voie réglementaire, arrête le programme de recherche, de fabrication et de travaux du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mars 2010
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 11 mars 2010
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
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Article L332-3

Version en vigueur depuis le 11 mars 2010

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, dont l'administrateur général, des personnalités désignées en raison de leur compétence et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. La direction générale du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est assurée par l'administrateur général nommé par décret en conseil des ministres.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mars 2010
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 11 mars 2010
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
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Article L332-4

Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Sont affectées au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dans la limite des plafonds fixés par la loi de finances : 1° Une fraction du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l' article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur l'électricité ; 2° Une fraction du produit de l'accise sur les énergies mentionnée au même article L. 312-1 perçue sur le gaz.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 février 2026
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 23 mai 2024
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
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Article L332-5

Version en vigueur depuis le 11 mars 2010

Les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sont inscrites chaque année au budget de l'Etat. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mars 2010
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 11 mars 2010
  3. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008
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Article L332-6

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce. Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente. Afin de prendre en charge des activités nécessitant des modalités particulières de gestion, un décret en Conseil d'État peut autoriser le commissariat à créer en son sein des services dotés de l'autonomie administrative et budgétaire, dirigés par un directeur nommé par arrêté des ministres intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général. Ce décret précise, le cas échéant, les modalités particulières du contrôle de l'État sur les décisions intéressant les services et les activités concernés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 11 mars 2010 au 1 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 11 mars 2010
  4. Version en vigueur du 19 avril 2006 au 13 décembre 2008
  5. Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 avril 2006
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