Version en vigueur depuis le 19 février 2014
Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts aux agents des services chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l'économie, en vue de l'élaboration d'études relatives à l'innovation et à la compétitivité des entreprises.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000028617047Cette aide générée porte sur Article L511-3 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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