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Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs

Code des douanes de Mayotte · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Dispositions spéciales aux navires.

Article 156

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 mai 2026

1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord. 2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquitement des droits et taxes exigibles.

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  1. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 mai 2026

Article 157

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 mai 2026

1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur le navire à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie. 2. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombres des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu. 3. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.

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  1. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 mai 2026

Article 158

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 mai 2026

Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.

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  1. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 mai 2026

Article 159

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 mai 2026

Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes.

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  1. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 mai 2026

Section 2 : Dispositions spéciales aux aéronefs.

Article 160

Abrogé

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 mai 2026

Sont exemptés des droits et taxes dus à l'entrée, les hydrocarbures destinés à l'avitaillement des aéronefs militaires ou civils qui effectuent une navigation au-delà des frontières.

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  1. Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 mai 2026

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