Article 1
AbrogéVersion en vigueur du 8 septembre 1995 au 8 août 2004
- Codifié par Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
- Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Les dispositions du présent code s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article 87 du présent code. Conformément à l'article L. 409 du code de la santé publique, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.