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Chapitre 3 : Habilitation.

Code du tourisme · 7 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L213-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009

Doivent être titulaires d'une habilitation : a) Les personnes qui réalisent certaines des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour relevant de leur activité professionnelle habituelle et les organisateurs de congrès ou de manifestations apparentées qui réalisent ces opérations pour les participants ; b) Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention ; c) Les associations, autres que celles relevant du b ci-dessus, et les organismes sans but lucratif qui réalisent pour leurs membres tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 211-1.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2007
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Article L213-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009

Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter une habilitation : a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaires d'une habilitation s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'habilitation ; c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant sur le territoire national des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2007
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Article L213-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009

L'habilitation est délivrée au nom de l'Etat. Le demandeur doit remplir les conditions suivantes : a) Justifier de son aptitude professionnelle ; b) Ne pas être frappé de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article L. 211-19 ; c) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de tourisme ; d) Justifier à l'égard des clients ou des membres de l'association d'une garantie financière suffisante dans les conditions du c de l'article L. 212-2. L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c et d et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2007
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Section 1 : Agrément

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L213-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2007

Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter un agrément de tourisme : a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaire d'un agrément de tourisme s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'agrément ; c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2007

Section 2 : Autorisation

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L213-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2007

Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent : 1° Etre dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ; 2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2007

Section 3 : Habilitation

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L213-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2007

Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-3, les gestionnaires d'hébergements ou leurs groupements, les gestionnaires d'activités de loisirs, les transporteurs de voyageurs autres que routiers, les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2007

Article L213-7

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2007

Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 213-6 doivent : 1° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; la garantie financière mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à ces opérations ; 2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2007

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