Article R122-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
- Modifié par JORFTEXT000000852674
Pour faire inscrire une hypothèque sur aéronef en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-18, le requérant présente au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet, ou une expédition s'il est établi en minute. Deux bordereaux signés par le requérant sont joints au titre constitutif d'hypothèque ; l'un d'eux peut être porté sur le titre présenté. Ils indiquent : 1. Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ; 2. La date et la nature du titre ; 3. Le montant de la créance exprimé dans le titre ; 4. Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ; 5. Le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 122-5 (alinéa 3) ; 6. L'élection de domicile, par le créancier, dans le ressort du tribunal judiciaire dans lequel se trouve le bureau d'immatriculation des aéronefs. L'inscription de l'hypothèque est mentionnée sur les bordereaux. Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant, ainsi que l'un des bordereaux, au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.
- Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023
- Modifié par JORFTEXT000000852674
- Version en vigueur du 16 mars 2003 au 1 janvier 2020
- Modifié par JORFTEXT000000852674
- Version en vigueur du 9 avril 1967 au 16 mars 2003
- Modifié par JORFTEXT000000852674
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