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CHAPITRE Ier : RESPONSABILITE DES EQUIPAGES ET DES EXPLOITANTS.

Code de l'aviation civile · 2 articles

État connu de Lexorizon au 14 octobre 2026

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Article R141-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, à la route, aux feux et aux signaux, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

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Article R141-2

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

L'action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant le tribunal du lieu où le dommage a été causé ou devant le tribunal du domicile du défendeur. S'il s'agit d'une avarie causée à un appareil en circulation, le tribunal du lieu du dommage est celui dans la circonscription duquel la victime a été obligée d'atterrir après l'avarie.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

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