Article L131-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
- Codifié par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
- Créé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art.
Les personnes physiques exerçant leur activité principale comme salarié au sein d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et bénéficiant du régime prévu à l' article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le présent article n'est pas applicable.