Article L135-3
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
- Codifié par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) — art. Annexe
Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à cet effet par le président procèdent aux enquêtes nécessaires pour l'accomplissement des missions confiées à la commission. Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées. La Commission de régulation de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.