Article L135-14
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
- Codifié par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) — art. Annexe
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 135-3 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.