Article L143-7
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
- Codifié par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) — art. Annexe
Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers : 1° En cas de guerre ; 2° En cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ; 3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ; 4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.