Article L433-21
AbrogéVersion en vigueur du 1 juin 2011 au 12 mars 2016
- Codifié par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
- Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Nul ne peut procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article L. 433-19 sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux.