Article L712-4
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
- Codifié par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) — art. Annexe
Sont habilités à constater les infractions énumérées à l'article L. 712-3 , outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par l'autorité administrative ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme .