Article R521-50
Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
- Codifié par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, sont établies selon les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants.
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