Aller au contenu principal

Chapitre Ier : Dispositions générales

Code de la sécurité intérieure · 2 articles

Voir le sommaire du code

Article R251-1

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II et le chapitre II du titre V du livre II, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection : 1° Sur la voie publique : a) Les autorités publiques compétentes pour les finalités mentionnées aux 1° à 11° de l'article L. 251-2 ; b) En application du premier alinéa de l'article L. 223-1 , les autres personnes morales pour assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans des lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ; c) En application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et dans les conditions prévues à l'article R. 251-2, les commerçants pour assurer la protection des abords immédiats des bâtiments et installations mentionnés à l'article R. 251-2 dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol ; 2° Dans des lieux et établissements ouverts au public, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 251-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, les personnes morales concernées pour assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ; Les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont responsables des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 1 juillet 2022
  3. Version en vigueur du 14 septembre 2020 au 20 décembre 2020
  4. Version en vigueur du 21 août 2014 au 14 septembre 2020
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 21 août 2014
Comparer les versions

Article R251-2

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2 , lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations : -les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ; -les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente. La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 21 août 2014 au 1 juillet 2022
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 21 août 2014
Comparer les versions

Section 1 : Commission nationale de la vidéoprotection

Section 2 : Commission départementale de vidéoprotection

Retour au sommaire du Code