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Partie réglementaire

Code de la sécurité intérieure · 2 058 articles

Version applicable au 1 janvier 2029

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Chapitre Ier : Sécurité publique

Chapitre II : Sécurité civile

Chapitre II bis : Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale

Article R112-1

Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

Le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté prévu à l'article L. 112-7 court à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage de son extrait sur le site concerné par l'opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s'étend.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure

Article R113-1

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

La protection des fonctionnaires de la police nationale et des policiers adjoints ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte : 1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ; 2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice. Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 30 janvier 2025
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Article R113-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les juridictions s'entendent des frais d'avocat, d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Chapitre IV : Enquêtes administratives

Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1
Article R114-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l' article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat , aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense ainsi qu'aux emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée : 1° Autorisation ou habilitation : a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ; b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ; c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes, de protection des navires ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ; d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ; e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ; f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ; g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ; h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par le titre IV du livre II ; i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ; j) Des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique appelés à participer à la mise en œuvre des missions mentionnées à l' article L. 331-12 du Code de la propriété intellectuelle ; k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l' article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ; l) Des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information mentionnés à l' article R. 2321-2 du code de la défense ; m) Des prestataires de service de confiance mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ; n) Des centres d'évaluation mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ; o) Des personnes physiques employées pour participer à l'activité de formation aux activités privées de sécurité ; p) Des militaires et agents civils ayant déposé une déclaration en application des dispositions des articles L. 4122-11 et L. 4122-13 du code de la défense ; q) Des professionnels de l'automobile, aux fins de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route ; r) Des personnes mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 5332-62 du code des transports. s) Des agents d'Ile-de-France Mobilités mentionnés à l' article R. 1241-66-19 du code des transports . 2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ; 3° Recrutement ou nomination et affectation : a) Des préfets et sous-préfets ; b) Des ambassadeurs et consuls ; c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ; d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ; e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ; f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application de l' article L. 234-2 du présent code , à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l' article 230-6 du code de procédure pénale ; g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; h) Des agents des douanes ; i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ; j) Des militaires ; k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ; l) Des agents de surveillance de Paris ; m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité ; n) Despersonnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ; o) Des agents civils du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale ; p) Des agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité ; q) Du président et des membres du directoire d'un grand port fluvio-maritime ou d'un grand port maritime en application de l' article L. 5312-9 du code des transports . 4° Agrément : a) Des agents de police municipale ; b) Des gardes champêtres ; c) Des agents de l'Etat, des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l' article L. 132-14-1 ; chargés de la surveillance de la voie publique ; d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l' article L. 130-4 du code de la route ; e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ; f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ; g) Des gardes particuliers ; h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes, de protection des navires ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ; i) Des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application de l'article L. 613-3 du présent code ; j) (Abrogé) ; k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ; l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l' article 529-4 du code de procédure pénale ; m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ; n) Des personnes mentionnées aux 2° à 5°, 7° et 8° de l'article R. 5332-62 du code des transports ; o) Des pilotes mentionnés au 6° de l'article R. 5332-62 du code des transports ; p) Des agents des services de sécurité des bailleurs d'immeubles mentionnés au dernier alinéa de l' article L. 614-2 habilités à constater par procès-verbal les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage en application de l' article L. 614-6 ; q) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité de formation aux activités privées de sécurité ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité de formation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 21 juin 2026 au 1 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 24 mai 2026 au 21 juin 2026
  4. Version en vigueur du 25 décembre 2025 au 24 mai 2026
  5. Version en vigueur du 19 novembre 2025 au 25 décembre 2025
  6. Version en vigueur du 1 mars 2025 au 19 novembre 2025
  7. Version en vigueur du 23 décembre 2024 au 1 mars 2025
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 23 décembre 2024
  9. Version en vigueur du 24 décembre 2023 au 1 janvier 2024
  10. Version en vigueur du 6 avril 2023 au 24 décembre 2023
  11. Version en vigueur du 5 mai 2022 au 6 avril 2023
  12. Version en vigueur du 21 février 2022 au 5 mai 2022
  13. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 21 février 2022
  14. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 janvier 2022
  15. Version en vigueur du 26 mai 2018 au 1 juillet 2018
  16. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 26 mai 2018
  17. Version en vigueur du 1 avril 2017 au 1 mars 2018
  18. Version en vigueur du 31 mars 2017 au 1 avril 2017
  19. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 31 mars 2017
  20. Version en vigueur du 30 mars 2015 au 1 juillet 2016
  21. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 30 mars 2015
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Article R114-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses : 1° Autorisation : a) De pratiquer les jeux d'argent et de hasard dans les casinos autorisés au titre des articles L. 321-1 et L. 321-3 ; a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 321-1 , dans les conditions prévues à l'article L. 323-3 ; b) (Abrogé) ; c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ; d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ; e) (Abrogé) ; f) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ; g) D'exploiter des postes d'enregistrement de paris sportifs ; 2° Agrément : a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos ; b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des machines à sous, des postes de jeux électroniques, des tables de jeux avec assistance électronique et des matériels traditionnels de jeux, ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ; c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé de matériels de jeux agréés ; d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ; e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque ; f) Du représentant légal de la société exploitant un casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et ne comprenant que des machines à sous ; g) Des personnes physiques et morales chargées de la gestion technique des machines à sous reliées entre elles et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 ; h) Des personnes physiques et morales qui conçoivent, importent, vendent ou assurent la maintenance ou la gestion des systèmes monétiques utilisés pour les mises et les gains dans les casinos.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 mars 2018
  4. Version en vigueur du 1 octobre 2017 au 1 janvier 2018
  5. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 octobre 2017
  6. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 juillet 2017
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 11 mai 2017
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Article R114-4

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l' article R. 114-1 les autorisations d'accès aux lieux suivants protégés en raison de l'activité qui s'y exerce : 1° Zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ; 2° Zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l' article 413-7 du code pénal ; 3° Etablissements, installations ou ouvrages d'importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; 4° Zones non librement accessibles des aérodromes et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique mentionnées à l' article L. 6332-1 du code des transports ; 5° Lieux de préparation, de traitement, de conditionnement et de stockage des expéditions de fret et de colis postaux ainsi que des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, au sein des entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1 du code des transports ; 6° Etablissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus ; 7° Zones de sûreté créées en application de l' article L. 2271-4 du code des transports ; 8° Zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées à l' article L. 5332-16 du code des transports dans les conditions prévues à l' article L. 5332-18 du même code .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 24 décembre 2023 au 1 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 24 décembre 2023
  4. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 27 décembre 2019
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 mars 2018
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Article R114-5

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique : 1° Acquisition, détention, fabrication, commerce, intermédiation, importation, exportation, transfert et transit de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie ; accès aux formations et métiers de l'armurerie et de l'armement ; utilisation, exploitation, exportation et transit de matériels de guerre et matériels assimilés ; transfert de produits liés à la défense et de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du code de la défense ; 2° Port d'armes, autorisations prévues aux articles R. 613-16-1, R. 613-23-2 ; 3° Production, importation, exportation, commerce, emploi, transport et conservation des poudres et substances explosives ; accès aux formations à l'emploi de produits explosifs mentionnées à l'article L. 2352-1-1 du code de la défense ; 4° Elaboration, détention, transfert, utilisation, importation, exportation et transport de matières nucléaires ; 5° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal ; 6° Création d'un aérodrome ou d'une hélisurface privés ou utilisation d'une hélisurface, d'une hydrosurface ou d'une bande d'envol occasionnelle ; 7° Captation, enregistrement, transmission, conservation, utilisation ou diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire prévus à l'article L. 6224-1 du code des transports ; 8° Fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ; 9° Exercice d'une activité nucléaire en application de l'article L. 1333-8 ou de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ou accès à certaines catégories de sources de rayonnements ionisants, convoyage de ces sources ou accès aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance, en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 novembre 2023
  3. Version en vigueur du 19 octobre 2022 au 1 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 19 octobre 2022
  5. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 23 décembre 2018
  6. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 1 juillet 2018
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 mars 2018
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2018
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Article R114-6

Version en vigueur depuis le 21 juin 2026

Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant. Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du présent code le concernant, l'intéressé est également informé qu'il peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
  2. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 21 juin 2026
  3. Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 1 mars 2018
  4. Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 10 octobre 2016
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Section 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1
Article R114-6-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 2018

L'organisme paritaire mentionné au IV de l'article L. 114-1 et ci-après appelé " commission " est consulté : 1° Pour les fonctionnaires de l'Etat occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2 , par l'administration qui emploie le fonctionnaire à l'égard duquel elle envisage de prendre une décision de mutation dans l'intérêt du service ou de radiation des cadres en application de ces mêmes articles ; 2° Pour les agents contractuels de droit public régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l' article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'employeur d'un agent contractuel à l'égard duquel il envisage de prononcer le licenciement en application de ces mêmes articles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2018
Article R114-6-2

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018

La commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions. La commission comprend en nombre égal : 1° Des membres, représentants du personnel, nommés sur proposition de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à raison d'un siège pour chacune de celles-ci. Leur nombre ne peut pas être inférieur à quatre. Dans l'hypothèse où le nombre d'organisations syndicales appelées à siéger au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est inférieur à quatre, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux organisations les plus représentatives. Les membres désignés par les organisations syndicales doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et exercer ou avoir exercé un des emplois ou l'une des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2 . Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ; 2° Outre le président, des membres désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, en qualité de représentants de l'administration. Ces membres ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission. Hormis le président, seules peuvent siéger à la commission, en tant que représentants de l'administration, les personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou qui occupent l'un des emplois mentionnés à l' article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le nombre des suppléants est égal au nombre des titulaires. Ils sont nommés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique. La cessation des fonctions devient effective à la date de la nomination du nouveau membre intervenant dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, et au plus tard à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Les fonctions de membre de la commission ne sont pas rémunérées, à l'exception de celles exercées par le président. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres de la commission convoqués pour siéger à la commission dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
  2. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 15 octobre 2018
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Article R114-6-3

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018

La commission est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir de nomination du fonctionnaire ou de l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, établi au vu du résultat de l'enquête mentionnée au IV de l'article L. 114-1 . Ce rapport contient les motifs d'incompatibilité avec les fonctions exercées résultant de l'enquête ainsi que la proposition motivée de l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. Lorsqu'elle propose une radiation des cadres ou un licenciement, elle justifie de l'impossibilité de mettre en œuvre une autre mesure ou de l'incompatibilité du comportement de l'agent avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique. Le rapport, qui est accompagné de tous éléments au soutien de cette proposition sans pouvoir contenir des actes ou des documents faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale, est communiqué à l'agent en cause par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette communication l'informe de la possibilité de consulter son dossier administratif, en présence éventuelle de son ou ses défenseurs. L'agent peut adresser à la commission des observations écrites, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces documents. Ce délai peut être prolongé, à la demande de l'agent ou de son ou ses défenseurs, dans la limite de quinze jours supplémentaires. Pour chaque affaire, le président de la commission désigne un rapporteur, choisi parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
  2. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 15 octobre 2018
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Article R114-6-4

Version en vigueur depuis le 1 mars 2018

La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éléments qui lui sont annexés. L'agent en cause est convoqué quinze jours au moins avant la date de réunion, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'administration dont il relève. L'agent peut demander à faire citer des témoins et à être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités ou des défenseurs ne donnent lieu à aucun remboursement. Le président de la commission peut renvoyer, à la demande de l'agent ou de l'administration, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Lorsqu'il est demandé par l'agent, un tel report n'est possible qu'une seule fois. Le président de la commission peut convoquer le chef de service de l'agent ou son représentant ainsi que des experts afin d'éclairer la commission sur le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sur la menace grave qu'il est susceptible de faire peser sur la sécurité publique. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été sollicitée. La commission ne siège valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours. La commission siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations de la commission ne sont pas publiques. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission sont tenues à une stricte obligation de confidentialité et de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2018
Article R114-6-5

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018

Le rapport prévu à l'article R. 114-6-3 ainsi que les observations écrites éventuellement produites par l'agent concerné sont présentés en séance par le rapporteur désigné par le président. La commission entend séparément chaque témoin cité. L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
  2. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 15 octobre 2018
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Article R114-6-6

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018

La commission délibère à huis clos hors de la présence de l'agent concerné, de son ou de ses défenseurs et de toute personne ayant été entendue, à l'exception du rapporteur qui assiste à la délibération sans y prendre part. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut, à la majorité des membres présents, solliciter des informations complémentaires. Hors le cas où les informations ainsi fournies n'apportent aucun élément nouveau, elle les communique par tous moyens permettant d'en établir la date de réception à l'agent et à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, lesquels disposent d'un délai de huit jours à compter de leur réception pour présenter d'éventuelles observations écrites. A l'issue de la procédure, la commission adopte, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur la proposition dont elle a été saisie. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante. La commission se prononce dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été convoquée. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au deuxième alinéa. L'avis de la commission est transmis à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté l'agent contractuel.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 octobre 2018
  2. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 15 octobre 2018
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Section 3 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-2
Article R114-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Peuvent être précédées des enquêtes prévues à l' article L. 114-2 les décisions de recrutement et d'affectation concernant les fonctions suivantes : 1° Salariés des entreprises de transport public de personnes ou des gestionnaires d'infrastructures : a) Agent chargé du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé : aiguilleur, gestionnaire des mouvements des trains, agent en fonctions dans un poste central de commandement ou dans un poste de régulation ; a bis) Agent chargé de la maintenance et du contrôle du matériel roulant et de l'infrastructure : électromécanicien et technicien de diagnostic et de maintenance des métiers de la signalisation, de la voie, des matériels roulants, de l'énergie ou des ouvrages d'art, automaticien ; b) Administrateur des systèmes d'information liés à l'exploitation du réseau ferroviaire, guidé ou de transport routier par autobus ou autocars ; c) Concepteur et essayeur des systèmes de contrôle et de commande des installations ferroviaires ou guidées ; d) Conducteur de véhicule de transport public collectif de personnes par voie ferrée, guidée ou routière ; e) Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ; f) Personnel embarqué à bord des navires à passagers, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, titulaires des titres de sûreté maritime ; g) (Abrogé) ; h) Membres d'équipage de bateaux de transport par voies de navigation intérieure ; 2° Salariés des entreprises de transport de marchandises dangereuses soumises à l'obligation d'adopter un plan de sûreté : a) Conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ; b) Conducteur de train de fret transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, ainsi que les fonctions de planification opérationnelle de ces transports, et d'examen visuel prévu au point 1.4.2.2.1 de ce règlement ; c) Membres d'équipage de bateaux transportant par voies de navigation intérieure des marchandises définies au 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ; 3° Personnels embarqués à bord des navires titulaires des titres de sûreté maritime transportant des marchandises dangereuses énumérées ci-après : a) Hydrocarbures transportés en vrac, tels que définis à la règle 1 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée ; b) Substances liquides nocives et dangereuses transportées en vrac, énumérées aux chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et produits dangereux pour le transport desquels les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'Administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 de ce recueil ; c) Gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, et produits pour le transport desquels des conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6.1 de ce recueil ; d) Marchandises dangereuses transportées en colis définies au 1.4.3.1. du code maritime international des marchandises dangereuses.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 4 mai 2022 au 1 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 4 mai 2022
  4. Version en vigueur du 6 mai 2017 au 1 mars 2018
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Article R114-8

Version en vigueur depuis le 1 mars 2018

I. – L'employeur peut demander par écrit au ministre de l'intérieur, avant le recrutement ou l'affectation d'une personne sur un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 , de faire procéder à une enquête destinée à vérifier que son comportement n'est pas incompatible avec l'exercice des missions envisagées au regard du critère prévu au cinquième alinéa de l'article L. 114-2 . Cette demande est formulée par le chef d'entreprise ou son délégataire spécialement habilité et désigné à cette fin. La demande comprend : 1° L'identité de la personne dont le recrutement ou l'affectation est envisagé, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ; 2° La description de l'emploi pour lequel le recrutement ou l'affectation est envisagé. L'employeur informe par écrit la personne susceptible d'être recrutée ou affectée sur un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 qu'elle peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 114-2. II. – Lorsque le comportement d'un salarié occupant un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 laisse apparaître des doutes sur sa compatibilité avec l'exercice de cette fonction, l'employeur peut également demander au ministre de l'intérieur de faire procéder à une enquête dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du I du présent article. La demande comprend les éléments circonstanciés justifiant ces doutes. Le ministre n'est pas tenu de donner suite aux demandes répétitives ou insuffisamment justifiées. L'employeur informe par tout moyen la personne qui occupe un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 qu'elle peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 114-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2018
  2. Version en vigueur du 6 mai 2017 au 1 mars 2018
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Article R114-9

Version en vigueur depuis le 21 juin 2026

Les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont les données peuvent être utilisées pour la mise en œuvre des articles R. 114-7 à R. 114-10 sont ceux dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
  2. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 21 juin 2026
  3. Version en vigueur du 6 mai 2017 au 1 mars 2018
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Article R114-10

Version en vigueur depuis le 1 mars 2018

I. – Après avoir diligenté une enquête administrative, en application du I de l'article R. 114-8 , sur demande de l'employeur, le ministre, au vu des éléments dont il dispose, transmet à l'employeur, dans un délai de deux mois, le résultat de l'enquête sous la forme d'un avis indiquant si le comportement de l'intéressé est compatible avec les emplois correspondant aux fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 . II. – Lorsque, dans le cas d'une enquête administrative réalisée en application du II de l'article R. 114-8, le ministre constate, au vu des éléments dont il dispose, que le comportement du salarié est incompatible avec l'emploi occupé, il notifie au salarié l'avis motivé d'incompatibilité dans un délai d'un mois. Le salarié peut effectuer un recours administratif devant le ministre de l'intérieur dans le même délai que celui prévu au neuvième alinéa de l'article L. 114-2 dans le cas d'un recours contentieux. Le recours administratif interrompt le délai de recours contentieux. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant quinze jours vaut décision de rejet. Le salarié peut contester, devant le juge administratif, la décision de rejet dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au neuvième alinéa de l'article L. 114-2 pour le recours devant le juge administratif contre le résultat de l'enquête. La procédure de licenciement prévue au septième alinéa de l'article L. 114-2 ne peut être engagée avant l'expiration du délai de recours contentieux prévu au neuvième alinéa de cet article, prolongé, le cas échéant, en cas de recours administratif. Elle ne peut non plus être engagée, en cas de recours administratif, tant que la décision du ministre de l'intérieur n'est pas intervenue ou, en cas de recours contentieux contre le résultat de l'enquête ou contre la décision de rejet du recours administratif, tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur le litige. Le ministre de l'intérieur informe l'employeur, le cas échéant, sans délai, du recours administratif ou contentieux effectué par le salarié ainsi que des suites qui lui sont données. III. – Les avis de compatibilité ou d'incompatibilité rendus en application du I ou du II de l'article R. 114-8 reçus par l'employeur ne peuvent être communiqués par ce dernier qu'à un responsable désigné à cette fin au sein de l'entreprise concernée. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue de la décision prise dans le cadre de cette même procédure. Les avis de compatibilité rendus en application du I ou du II de l'article R. 114-8, ainsi que les avis d'incompatibilité rendus en application du I de l'article R. 114-8 sont détruits sans délai par l'employeur dès leur réception. Les avis d'incompatibilité rendus en application du II de cet article sont détruits par l'employeur sans délai à compter du reclassement ou du licenciement du salarié concerné. Lorsque l'avis d'incompatibilité est retiré par le ministre de l'intérieur, ou annulé par le juge administratif statuant en dernier ressort, l'employeur le détruit sans délai. L'employeur ne conserve aucune copie des avis de compatibilité ou d'incompatibilité rendus en application du I ou du II de l'article R. 114-8 et n'en porte aucune mention dans le dossier du salarié. En cas de contentieux ultérieur portant sur une décision de l'employeur prise sur le fondement de l'avis d'incompatibilité rendu par le ministre de l'intérieur, cet avis est transmis par le ministre de l'intérieur à l'employeur qui le demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2018
  2. Version en vigueur du 6 mai 2017 au 1 mars 2018
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Chapitre VI : Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (articles D. 116-1 à D. 116-5)

Article D116-1

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2022

I.-Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est défini aux articles L. 116-1 et L. 116-2 . Il associe, à l'initiative des représentants de l'Etat, dans la zone de défense et de sécurité, dans le département et en mer, tous les acteurs publics, les collectivités territoriales et les acteurs privés concernés. Il ne fixe en lui-même ni obligation de résultat ni obligation de moyen aux différents acteurs qui y sont associés mais constitue un outil interministériel d'études, d'évaluation et de préparation de la gestion des crises permettant, pour chacun de ces territoires et pour le domaine maritime : 1° D'établir une analyse partagée des risques et des effets potentiels des menaces afin d'en évaluer les impacts sur la sécurité des personnes, des biens matériels et immatériels, de l'environnement, et sur les besoins des populations ; 2° De définir les objectifs de sécurité multisectoriels, de couverture des besoins des populations à atteindre face à ces risques et à ces effets potentiels des menaces ainsi que les stratégies de réponses ; 3° D'identifier les réponses capacitaires globales de chaque acteur de la gestion des crises de ce territoire et leurs limites au regard des objectifs définis ; 4° D'identifier les synergies développées ou à développer entre les acteurs de la gestion des crises ; 5° D'évaluer les renforts nécessaires susceptibles de compléter les réponses capacitaires de ce territoire ; 6° D'évaluer l'adéquation des réponses capacitaires identifiées aux 3°, 4° et 5° au regard des objectifs de sécurité à atteindre. II.-Ce contrat s'appuie, en tant que de besoin, sur les éléments d'analyse figurant dans des documents interministériels de planification ou d'information existants, en particulier les plans ORSEC zonaux, départementaux et les dispositifs ORSEC maritimes. III.-Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces associe les représentants désignés des forces armées pour chacun des territoires afin de définir la coordination des moyens civils et militaires de défense. Ces représentants ont connaissance des réponses capacitaires civiles afin d'évaluer les forces militaires complémentaires susceptibles de répondre aux ruptures capacitaires constatées lors de l'élaboration du contrat.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 octobre 2022
Article D116-2

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2022

I.-Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces zonaux et départementaux s'élaborent en lien entre les départements et la zone de défense et de sécurité afin notamment d'assurer : 1° La connaissance partagée des référentiels nationaux et territoriaux, en particulier des orientations stratégiques et des objectifs de sécurité fixées par le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité ; 2° Une homogénéité de l'analyse des risques et des effets des menaces multi-départementaux ; 3° Le constat partagé des dépassements des limites capacitaires départementales de chaque acteur de la gestion des crises ; 4° Une harmonisation des réponses capacitaires afin d'en faciliter leur mise en œuvre commune. II.-L'analyse des moyens par zone maritime intégrée dans le schéma directeur des moyens de l'action de l'Etat en mer visé à l'article R. 741-15 , vaut, pour chaque zone maritime, contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 octobre 2022
Article D116-3

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2022

L'ensemble des conclusions des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces départementaux, zonaux et maritimes contribue à l'élaboration de schémas capacitaires, par nature de réponse, structurés au niveau territorial ou national.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 octobre 2022
Article D116-4

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2022

Conformément à l'article L. 116-2 , le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est révisé au plus tard tous les cinq ans. En-deçà de ce délai, le contrat est actualisé, à l'initiative du préfet ou sur proposition des acteurs associés pour y intégrer les évolutions notables des données qu'il contient.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 octobre 2022
Article D116-5

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2022

Compte tenu de la sensibilité des informations consignées dans le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces, les représentants de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité, dans le département et en mer prennent toutes mesures adaptées de classification de ce document et de ses éléments préparatoires.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 octobre 2022

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Chapitre Ier : Institutions nationales

Article R*121-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le conseil de défense et de sécurité nationale exerce ses attributions en matière de sécurité intérieure dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la défense .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Chapitre II : Préfets

Section 1 : Dispositions générales
Article R*122-1

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département et le préfet de police sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale et relevant des compétences du ministre de l'intérieur prévues à l' article L. 1142-2 du code de la défense .

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 17 juillet 2025
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Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*122-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2014

Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du code de la défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité. Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale. A cet effet, il dirige l'action des services des administrations civiles de l'Etat et des unités de la gendarmerie nationale dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la présente section.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 mai 2014
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Article R*122-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le comité des préfets de zone de défense et de sécurité est présidé par le ministre de l'intérieur. Il comprend les préfets de zone de défense et de sécurité, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Il a pour mission d'assurer les conditions de préparation de la chaîne territoriale de l'Etat à la gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale. Les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité
Paragraphe 1 : Pouvoirs généraux du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale
Article R*122-4

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres et dans le respect des compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense et de sécurité est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité. A cet effet : 1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ; 2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au niveau départemental ; 3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution et en organisant des exercices zonaux ; 4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et la remontée de l'information vers le niveau national ; 5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile. A ce titre : a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ; b) Il arrête le plan Orsec de zone dans les conditions définies par la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du présent code et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels Orsec départementaux ; c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin ; d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan départemental ; 6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ; 7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité nationale. A ce titre : a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs à atteindre en matière de sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d'état-major des armées ; b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires de défense ; c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone de défense et de sécurité ; d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours ; 8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ; 9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ; 10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui concourent à la sécurité nationale ; 11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone de défense et de sécurité. A ce titre : a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ; b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article R*122-5

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département pour leurs attributions respectives, en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure. Une conférence de sécurité intérieure l'assiste dans l'exercice de ses attributions de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique. Cette conférence est composée : a) Du préfet délégué pour la défense et la sécurité, secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ; b) Des préfets de département du ressort concerné ; c) Du général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou de son représentant ; d) (Abrogé) ; e) Du directeur zonal de la police nationale ou de son représentant ; f) Du chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité ; En fonction de l'ordre du jour, le directeur régional des finances publiques du département siège du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, les délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité peuvent être invités par le président à participer aux travaux de la conférence avec voix consultative, ainsi que toute autre personne dont l'audition paraît utile.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2023 au 17 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 8 mars 2014 au 1 décembre 2023
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 mars 2014
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Article R*122-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en œuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36 du code de la défense. Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R*122-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire. Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes : 1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone de défense et de sécurité ; 2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ; 3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone de défense et de sécurité hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ; 4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ; 5° Réquisition des forces armées de troisième catégorie, définie au 3° de l'article D. 1321-6 du code de la défense ; 6° Réquisition des services, des personnes et des biens ; 7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense et de sécurité ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Paragraphe 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité
Article R*122-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir. Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin. Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone de défense et de sécurité les moyens de l'Etat existant dans la zone. Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le ministre de l'intérieur. Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence. Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité. Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du département. Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R*122-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 122-8 affectent plusieurs zones de défense et de sécurité et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone de défense et de sécurité afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Paragraphe 3 : Autres pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité
Article R*122-10

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité. Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles. Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 17 juillet 2025
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Article R*122-11

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité. Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département de toute mise à disposition.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 17 juillet 2025
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Sous-section 3 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité
Article R122-14

Version en vigueur depuis le 1 mai 2014

Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur et du centre régional d'information et de coordination routière. A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police. Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26 , afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 mai 2014
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Article R122-15

Version en vigueur depuis le 1 mai 2014

Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, du centre régional d'information et de coordination routière. Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 mai 2014
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Article R122-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Sous-section 4 : Etat-major de zone de défense et de sécurité
Article R122-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise, définies à la présente section.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R122-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone de défense et de sécurité délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R122-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Sous-section 5 : Délégué et correspondant de zone de défense et de sécurité
Paragraphe 1 : Délégué de zone de défense et de sécurité
Article R122-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense et de sécurité, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone de défense et de sécurité chargé de préparer les mesures de défense et de sécurité nationale qui relèvent de sa responsabilité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R122-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R122-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone de défense et de sécurité recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en œuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité. Le délégué de zone de défense et de sécurité organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone de défense et de sécurité et, pour la collectivité de Corse, le préfet de Corse.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2018
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Article R122-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20 , les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R122-24

Version en vigueur depuis le 23 février 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20 , le garde des sceaux, ministre de la justice, établit par arrêté la liste des cours d'appel de zone de défense et de sécurité dont les chefs de cour sont chargés d'exercer les fonctions d'autorités correspondantes du ministre auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-21 , R. 122-22 et R. 122-25 , ces autorités animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 février 2017
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 23 février 2017
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Article R122-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la défense et de la sécurité, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone de défense et de sécurité peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité. L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Paragraphe 2 : Correspondant de zone de défense et de sécurité
Article R122-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone de défense et de sécurité est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone de défense et de sécurité. Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R122-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité
Paragraphe 1 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité civile
Article R122-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Paragraphe 2 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'administration de la police nationale
Article R122-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur. Il peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services déconcentrés de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur zonal de la police nationale. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2016
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Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Article D122-38

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les services de défense pour l'équipement et les transports assistent le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R122-31

Version en vigueur depuis le 1 mai 2014

Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur : 1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ; 2° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ; 3° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone de défense et de sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 mai 2014
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Article R122-32

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone de défense et de sécurité a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R122-34

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le préfet de zone de défense et de sécurité est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R122-35

Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l' article R. 1211-8 du code de la défense , au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 14 avril 2021
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Article R122-36

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2018

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par l'un des préfets de département de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité. En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de département hors classe le plus ancien dans le grade ou, à défaut, le préfet de département le plus ancien dans le grade, en fonctions dans la zone de défense et de sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 juillet 2018
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Article R122-37

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique et de protection des intérêts économiques de la Nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale. Le directeur zonal de la police nationale et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de police et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues. Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale. Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications. Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2023
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Sous-section 7 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris
Article R*122-40

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les dispositions des articles R. 122-17 , R. 122-28 , R. 122-35 et R. 122-36 et celles de la sous-section 3 de la présente section ne sont pas applicables à la zone de défense et de sécurité de Paris.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R*122-41

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 122-19 . Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux. Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de police.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R*122-41-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Pour l'application dans la zone de défense et de sécurité de Paris du troisième alinéa de l'article R. * 122-5 , dans la composition de la conférence de sécurité intérieure, au a, les mots : " Du préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " Du préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité et du préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ", au e, les mots : “Du directeur zonal de la police nationale ou de son représentant” par les mots : " Des directeurs des services actifs de police de la préfecture de police " et au f, les mots : " chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité " par les mots : " chef d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité " et pour celle du troisième alinéa de l'article R. 122-37 , les mots : “ Le directeur zonal de la police nationale ” sont remplacés par les mots : “ Les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police, chacun au titre de ses attributions ”.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 8 juillet 2018 au 1 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 mai 2014 au 8 juillet 2018
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Article R*122-42

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les routes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R*122-42-1

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2018

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne l'action des préfets de département de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines dans l'orientation de l'intervention des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie routière.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2018
Article R*122-43

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les conditions dans lesquelles le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut déléguer sa signature sont fixées par l 'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. En outre, il peut donner délégation de signature : 1° Au général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major. Le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, aux agents placés sous son autorité ; 2° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, au responsable du centre régional d'information et de coordination routières.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R*122-44

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les conditions dans lesquelles sont assurés la suppléance ou l'intérim des fonctions de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris sont fixées par l'article 78 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud
Article R*122-45

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des préfets de département de la zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette zone.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 17 juillet 2025
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Article R*122-48

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un sous-préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R*122-49

Version en vigueur depuis le 1 mai 2014

Sous l'autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le secrétaire général de zone de défense et de sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur et du centre régional d'information et de coordination routières. A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et du responsable du centre régional d'information et de coordination routières. Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26 afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 mai 2014
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Article R*122-50

Version en vigueur depuis le 1 mai 2014

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud peut donner délégation de signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur ou du centre régional d'information et de coordination routières. Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 mai 2014
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Article R*122-51

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité est également chargé, auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, de la protection de la forêt méditerranéenne. A ce titre, il conseille le préfet de la zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de protection de la forêt méditerranéenne. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de sa mission, des personnels des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne. Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité peut présider, en l'absence du préfet de zone de défense et de sécurité, les conseils et comités ayant compétence en matière de protection de la forêt méditerranéenne. Le préfet de zone de défense et de sécurité peut déléguer sa signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité en matière de protection de la forêt méditerranéenne.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R122-47

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Pour l'application à la zone de défense et de sécurité Sud des dispositions des articles R. 122-25 , R. 122-35 et R. 122-36 , la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Section 3 : Préfet de département
Article R*122-52

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité des populations et de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Section 4 : Préfet de police
Article R*122-53

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations dans les conditions prévues par l'article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Il y exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 122-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R*122-54

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2018

Le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans les conditions prévues par l' article 73 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les conditions prévues à l'article 73-1 du même décret sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2018
  2. Version en vigueur du 21 avril 2017 au 8 juillet 2018
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 21 avril 2017
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Section 5 : Préfet de police des Bouches-du-Rhône
Section 6 : Comité départemental de sécurité
Article D122-56

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Le comité départemental de sécurité, placé auprès du préfet de département, à Paris auprès du préfet de police, concourt à la mise en œuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. Il a notamment pour attributions : 1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ; 2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ; 3° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ; 4° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5 .

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 27 avril 2017 au 17 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 19 février 2014 au 27 avril 2017
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 19 février 2014
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Article D122-57

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet de département et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire. Le préfet de département est remplacé, à Paris, par le préfet de police.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 17 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 19 février 2014 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 19 février 2014
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Article D122-58

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en œuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article D122-59

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 122-56, les attributions mentionnées par cet article qui portent sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly sont exercées par un comité de sécurité propre à chacun de ces aérodromes. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 122-57, chacun de ces comités est présidé conjointement par le préfet de police et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'emprise de l'aérodrome.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026

Chapitre III : Etablissements publics

Section unique : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Organisation des sessions de formation
Paragraphe 2 : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
Sous-section 2 : Organisation administrative
Sous-section 3 : Personnel
Sous-section 4 : Organisation financière

TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police

Article R131-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune, en fonction de ses besoins en matière de sécurité, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Chapitre II : Prévention de la délinquance

Section 1 : Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation
Article D132-1

Version en vigueur depuis le 8 mai 2016

Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre de l'intérieur. Ce comité comprend le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la recherche, le ministre de la défense, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des droits des femmes, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé du travail, le ministre chargé du logement, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'outre-mer. Le Premier ministre peut inviter d'autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du comité.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 mai 2016
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 mai 2016
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Article D132-2

Version en vigueur depuis le 8 mai 2016

Le comité fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation et veille à leur mise en œuvre. Il coordonne l'action des ministères et l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Il adopte chaque année un rapport transmis au Parlement retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et exposant les orientations de l'Etat en ce domaine.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 mai 2016
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 mai 2016
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Article D132-3

Version en vigueur depuis le 8 mai 2016

Un secrétaire général, nommé par décret et placé auprès du ministre de l'intérieur, assure le secrétariat du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Il prépare les travaux et délibérations du comité. Il prépare le rapport au Parlement mentionné à l'article D. 132-2. Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des orientations définies par le comité et contribue à la coordination des ministères et des services déconcentrés de l'Etat en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 mai 2016
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 mai 2016
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Article D132-4

Version en vigueur depuis le 8 mai 2016

Le secrétaire général réunit en tant que de besoin les directeurs d'administration centrale concernés par la prévention de la délinquance et de la radicalisation, notamment ceux placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article D. 132-1 , ou les dirigeants d'organismes publics ou privés intéressés.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 mai 2016
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 mai 2016
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Section 1 bis : Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance
Article R132-4-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance finance les actions de prévention de la délinquance et les actions de prévention de la radicalisation mises en œuvre dans le cadre des plans définis à l'article L. 132-6 et des contrats locaux de sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Article R132-4-2

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation fixe les orientations d'utilisation des crédits du fonds et les conditions de leur éligibilité. Ces crédits sont délégués au préfet de département. Il peut décider de réserver une part de ce fonds au financement d'actions justifiant une coordination particulière ou une intervention renforcée. Il fait procéder à l'audit et à l'évaluation de l'utilisation des crédits.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Article R132-4-3

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation répartit les crédits du fonds entre les départements conformément aux orientations et conditions d'éligibilité fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, sur la base d'une synthèse des rapports annuels transmis par les préfets de département. Il met en œuvre un dispositif spécifique de suivi destiné à retracer les opérations effectuées au titre du fonds de prévention de la délinquance et à garantir l'emploi des crédits conformément aux orientations d'utilisation fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Il dresse chaque trimestre un état de l'engagement et de la consommation des crédits du fonds.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Article R132-4-4

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Le préfet de département transmet chaque année au secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation un rapport relatif aux actions financées par le fonds au titre de l'année précédente, et le programme prévisionnel d'intervention de l'année. Le préfet de département emploie les crédits qui lui sont délégués en cohérence avec le plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Article R132-4-5

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Lorsqu'une action financée est conduite par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un organisme public ou privé, l'attribution de la subvention fait l'objet d'une décision attributive de subvention ou d'une convention. Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales met en œuvre, directement ou indirectement, un ensemble d'actions, notamment dans le cadre d'un contrat local de sécurité, le préfet peut lui attribuer une subvention au titre de l'ensemble de ces actions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Section 2 : Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes
Article D132-5

Version en vigueur depuis le 27 avril 2017

Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, placé auprès du préfet de département, concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques dans ces domaines. Sa compétence inclut notamment la prévention des conduites d'addiction et la lutte contre l'insécurité routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental : 1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ; 2° Examine et donne son avis sur le projet de plan de prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le département prévu à l'article D. 132-13 ; 3° Est informé de l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation ; 4° Examine le rapport annuel du préfet de département relatif aux actions financées par le fonds interministériel de prévention de la délinquance ; 5° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance et de la radicalisation ; 6° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ; 7° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ; 8° Elabore des programmes de prévention de la délinquance et de la radicalisation des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ; 9° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en œuvre ; 10° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en œuvre ; 11° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et la mise en œuvre des travaux d'intérêt général dans le département.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 avril 2017
  2. Version en vigueur du 8 mai 2016 au 27 avril 2017
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 mai 2016
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Article D132-6

Version en vigueur depuis le 27 avril 2017

Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents. Il comprend en outre : 1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ; 2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5 . Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 avril 2017
  2. Version en vigueur du 8 mai 2016 au 27 avril 2017
  3. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 8 mai 2016
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 22 mars 2015
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Article R132-6-1

Version en vigueur depuis le 24 mai 2017

I.-L'état-major de sécurité mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-10-1 est composé du préfet, du procureur de la République ou de leurs représentants. Dans les zones de sécurité prioritaire, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure est coprésidée par le préfet et le procureur de la République. Elle associe les représentants de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes intervenants dans la zone de sécurité prioritaire en cause. Sur proposition du préfet et du procureur de la République, elle peut en outre, en tant que de besoin, associer les maires des communes concernées, les représentants, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, de la protection judiciaire de la jeunesse, ou d'autres administrations de l'Etat. II.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 132-10-1 , le procureur de la République communique à l'état-major de sécurité et à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, une synthèse de son rapport annuel de politique pénale dans le mois qui suit sa communication au procureur général. III.-Le procureur de la République désigne, après avis favorable du juge de l'application des peines, les personnes condamnées mentionnées au 3° de l'article L. 132-10-1. L'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, organisent les modalités du suivi et du contrôle, par les services et personnes publiques ou privées mentionnées au premier alinéa du même article, des obligations et interdictions imposées par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines à ces personnes en milieu ouvert.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2017
  2. Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 24 mai 2017
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Section 3 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
Article D132-7

Version en vigueur depuis le 8 mai 2016

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définieà l' article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. A défaut des dispositifs contractuels susmentionnés, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation. En fonction de la situation locale, les compétences du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné au présent article peuvent s'étendre aux actions de prévention de la radicalisation définies conjointement avec le représentant de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 mai 2016
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 mai 2016
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Article D132-8

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : 1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ; 2° Le président du conseil départemental, ou son représentant ; 3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ; 4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ; 5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil. La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 22 mars 2015
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Article D132-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet de département ou de la majorité de ses membres. Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet de département dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein. Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article D132-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le préfet de département ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R132-10-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Les maires transmettent chaque année au préfet de département un rapport relatif aux actions financées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance mentionné à l'article R. 132-4-1 . Ce rapport est présenté au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance s'il existe ou, à défaut, transmis pour information au conseil municipal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Section 4 : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Article D132-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance exerce ses compétences dans les conditions prévues aux articles D. 132-7 , D. 132-9 et D. 132-10 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article D132-12

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : 1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ; 2° Les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; 3° Le président du conseil départemental, ou son représentant ; 4° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ; 5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal. La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 22 mars 2015
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Article R132-12-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale transmettent chaque année au préfet de département un rapport relatif aux actions financées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance mentionné à l'article R. 132-4-1 . Ce rapport est présenté au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance s'il existe ou, à défaut, transmis pour information à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
Section 5 : Plan de prévention de la délinquance dans le département
Article D132-13

Version en vigueur depuis le 27 avril 2017

Le plan de prévention de la délinquance dans le département fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Il constitue le cadre de référence de l'Etat pour sa participation aux contrats locaux de sécurité. Le plan est arrêté par le préfet de département après consultation du procureur de la République, puis du conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5 . Le préfet de département informe les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance des priorités du plan de prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le département.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 avril 2017
  2. Version en vigueur du 8 mai 2016 au 27 avril 2017
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 mai 2016
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Section 6 : Dispositions particulières à Paris
Article D132-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

A Paris, les attributions du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5 et celles du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné à l'article D. 132-7 sont exercées par un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes placé auprès du préfet de police. Ce conseil est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition. Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés, après consultation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 6 mai 2018 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 27 avril 2017 au 6 mai 2018
  4. Version en vigueur du 8 mai 2016 au 27 avril 2017
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 mai 2016
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Article D132-15

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019

Un plan de prévention de la délinquance fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance à Paris, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce plan est arrêté par le préfet de Paris et le préfet de police après avis du conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-14 . Il est transmis au maire de Paris.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 6 mai 2018 au 22 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 6 mai 2018
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Section 7 : Dispositions particulières au département des Bouches-du-Rhône

TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D141-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

La médaille de la sécurité intérieure est destinée à récompenser les services particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une action humanitaire ou l'accomplissement d'une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, rendus par toute personne, au cours de sa carrière ou dans le cadre d'un engagement citoyen ou bénévole, pour des missions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article D141-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

La médaille de la sécurité intérieure est décernée et retirée par le ministre de l'intérieur. L'attribution de cette médaille n'exige aucune condition d'ancienneté. Elle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Les modalités de propositions de la médaille de la sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article D141-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Peuvent se voir attribuer la médaille de la sécurité intérieure : 1° L'ensemble des personnels relevant du ministère de l'intérieur ; 2° Les personnels civils et militaires, professionnels ou volontaires, placés pour emploi sous l'autorité du ministère de l'intérieur ; 3° Les policiers municipaux ; 4° Les volontaires ou bénévoles qui œuvrent dans des associations pour des missions relevant de la sécurité intérieure ; 5° Toute personne, française ou étrangère, s'étant distinguée par une action relevant de la sécurité intérieure.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article D141-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le retrait de la médaille de la sécurité intérieure peut être prononcé : 1° En cas de condamnation pour un crime ou un délit, ou de sanction disciplinaire ; 2° Pour un comportement contraire à l'honneur et à la probité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article D141-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

La médaille de la sécurité intérieure comporte trois échelons : bronze, argent et or, ainsi que des agrafes, créées par arrêté ministériel, portant des inscriptions définies par le ministre de l'intérieur. Le choix de l'échelon est déterminé en fonction de la nature des mérites à récompenser. Les différents échelons de la médaille de la sécurité intérieure sont portés simultanément. La médaille de la sécurité intérieure peut être décernée au titre d'un événement ponctuel. En ce cas, une agrafe commémorant cet événement est créée par arrêté ministériel et apposée sur le ruban. Elle peut également être décernée à titre posthume (échelon or) aux personnes tuées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées ne sont pas comprises dans le contingent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article D141-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

L'insigne de la médaille de la sécurité intérieure est le suivant : La médaille, ronde, en bronze, argent ou or selon l'échelon, d'un module de 37 mm, présente à l'avers l'effigie de la Marianne avec la mention "RF". Le revers porte la mention "ministère de l'intérieur". La médaille est suspendue à un ruban de 37 mm surmontant une couronne d'olivier et de chêne. La couleur du ruban est bleu, blanc, rouge, en biseau. Les agrafes prennent place sur le ruban de la médaille. Le ruban de la médaille est agrémenté d'une palme pour l'échelon argent et d'une couronne de laurier pour l'échelon or.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article D141-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les promotions de la médaille de la sécurité intérieure interviennent le 1er janvier et le 14 juillet. Des nominations exceptionnelles en cours d'année demeurent toutefois possibles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article D141-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le comité de la médaille de la sécurité intérieure est chargé d'examiner les propositions d'attribution et de retrait de la médaille au ministre de l'intérieur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R141-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les codes de déontologie mentionnés aux livres IV, V et VI ainsi que la charte approuvée au livre VII précisent les droits, devoirs et bonnes pratiques applicables aux fonctionnaires, agents et personnels, professionnels ou volontaires, dans l'exercice respectif de leurs missions ou activités de sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Chapitre II : Défenseur des droits

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article R*150-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R. *, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres peuvent être fixées par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R150-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, peuvent être fixées par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R150-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

La préparation et l'exécution des mesures de sécurité intérieure incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité. Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire. Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure. Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de sécurité intérieure.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Article R151-2

Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien sont fixées à l' article R. 1211-8 du code de la défense . Un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
  2. Version en vigueur du 14 avril 2021 au 19 juin 2022
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 14 avril 2021
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Article R151-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R151-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R151-4-1
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 22 février 2222

Le préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur territorial de la police nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 22 février 2222
Article R151-5

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion : 1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale ; 4° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 29 janvier 2022 au 1 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 29 janvier 2022
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Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Article R152-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée, notamment, de Mayotte, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion. Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R152-3

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; 3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 5° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale. 6° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2020
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Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Article R153-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R153-2

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1 , les mots : “ plans définis à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ” ; 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4 , les mots : “ mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ arrêté par le représentant de l'Etat dans la collectivité ”.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R154-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Article D155-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-9 , les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre III D. 132-1 à D. 132-4 Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 D. 132-7 Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 D. 132-8 à D. 132-10 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 D. 132-13 Résultant du décret n° 2017-618 du 25 avril 2017 Au titre IV D. 141-2 à 141-10 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 4 octobre 2015 au 22 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 4 octobre 2015
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Article D155-4

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Pour l'application en Polynésie française des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre : 1° Au 5° de l'article R. * 122-4 , la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ; 2° Au 7° de l'article R. * 122-7 , la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 3° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37 , les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article D155-9

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 : 1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés : " Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance. " Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ; 2° A l'article D. 132-8 : a) Les mots : " le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ; b) Le 4° est supprimé ; 3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ; 4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé : " Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 22 mars 2015
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Article R*155-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-4 , les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. * 121-1 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) Au titre II R. * 122-1 à R. * 122-4 , sauf son 11° Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) R. * 122-7 à R. * 122-9 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article R155-2

Version en vigueur depuis le 21 juin 2026

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 155-4 à R. 155-8 , les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. 112-1 Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022 R. 113-1 Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 R. 113-2 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 114-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-2, sauf le k et le q du 1° et le q du 3° Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-3 Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020 R. 114-4 Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-5 Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 R. 114-6 Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-6-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-2 et R. 114-6-3 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-6-4 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-5 et R. 114-6-6 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-7 Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-8 Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 R. 114-9 Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-10 Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 Au titre II R. 122-17 à R. 122-23 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 122-24 Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017 R. 122-25 à R. 122-29 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 R. 122-30 Résultant du décret n° 2024-1115 du 4 décembre 2024 R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 R. 122-37 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 Au titre III R. 131-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) R. 132-4-1 à R. 132-4-5 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 R. 132-10-1 et R. 132-12-1 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 Au titre IV R. 141-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
  2. Version en vigueur du 25 décembre 2025 au 21 juin 2026
  3. Version en vigueur du 30 janvier 2025 au 25 décembre 2025
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 30 janvier 2025
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2025
  6. Version en vigueur du 24 décembre 2023 au 1 janvier 2024
  7. Version en vigueur du 1 décembre 2023 au 24 décembre 2023
  8. Version en vigueur du 6 juillet 2023 au 1 décembre 2023
  9. Version en vigueur du 6 avril 2023 au 6 juillet 2023
  10. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 6 avril 2023
  11. Version en vigueur du 19 octobre 2022 au 1 janvier 2023
  12. Version en vigueur du 19 juin 2022 au 19 octobre 2022
  13. Version en vigueur du 5 mai 2022 au 19 juin 2022
  14. Version en vigueur du 4 mai 2022 au 5 mai 2022
  15. Version en vigueur du 21 février 2022 au 4 mai 2022
  16. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 21 février 2022
  17. Version en vigueur du 1 décembre 2019 au 1 janvier 2021
  18. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 1 décembre 2019
  19. Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 23 décembre 2018
  20. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 15 octobre 2018
  21. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 1 juillet 2018
  22. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 mars 2018
  23. Version en vigueur du 6 mai 2017 au 1 janvier 2018
  24. Version en vigueur du 1 avril 2017 au 6 mai 2017
  25. Version en vigueur du 23 février 2017 au 1 avril 2017
  26. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 23 février 2017
  27. Version en vigueur du 4 octobre 2015 au 29 avril 2016
  28. Version en vigueur du 30 mars 2015 au 4 octobre 2015
  29. Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 30 mars 2015
  30. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 29 décembre 2014
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Article R155-5

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Pour l'application en Polynésie française des dispositions mentionnées à l'article R. 155-2 : 1° (Abrogé) 1° bis Au 9° de l'article R. 114-5 , les mots : ", en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions en vigueur localement " ; 2° A l'article R. 131-1, après les mots : " dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales " sont insérés les mots : ", dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 juillet 2018
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Article R155-6

Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

Dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Polynésie française et dont le siège se trouve à Papeete, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 14 avril 2021
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Article R155-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R155-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R155-9-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur territorial de la police nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Article R155-10

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ; 7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ; 8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ; 9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ; 10° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 29 janvier 2022 au 1 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 29 janvier 2022
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Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article D156-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction résultant du texte indiqué dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre III D. 132-1 à D. 132-4 Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 Au titre IV D. 141-2 à D. 141-10 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 4 octobre 2015 au 22 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 4 octobre 2015
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Article D156-4

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre : 1° Au 5° de l'article R. * 122-4 , la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ; 2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article D156-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. A défaut du dispositif contractuel susmentionné, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article D156-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend : 1° Le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ; 2° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ; 3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ; 4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent. En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil. La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article D156-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres. Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein. Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article D156-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R*156-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 156-4 , les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. * 121-1 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) Au titre II R. * 122-1 à R. * 122-3 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) R. * 122-4 , sauf son 11°, R. * 122-6 et R. * 122-7 , sauf son 7° Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) R. * 122-5 Résultant du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023 R. * 122-8 à R. * 122-12 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article R156-2

Version en vigueur depuis le 21 juin 2026

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 156-4 à R. 156-8 , les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. 112-1 Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022 R. 113-1 Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 R. 113-2 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 114-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-2, sauf le k et le q du 1° et le q du 3° Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-3 Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020 R. 114-4 Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-5 Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 R. 114-6 Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-6-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-2 et R. 114-6-3 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-6-4 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-5 et R. 114-6-6 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-7 Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-8 Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 R. 114-9 Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-10 Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 Au titre II R. 122-17 à R. 122-23 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 122-24 Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017 R. 122-25 à R. 122-29 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 R. 122-30 Résultant du décret n° 2024-1115 du 4 décembre 2024 R. 122-31 , sauf son 1° et son 3° Résultant du décret n° 2023-136 du 27 février 2023 R. 122-32 à R. 122-35 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 R. 122-37 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-31-1 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 Au titre III R. 132-4-1 à R. 132-4-5 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 R. 132-10-1 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 Au titre IV R. 141-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
  2. Version en vigueur du 25 décembre 2025 au 21 juin 2026
  3. Version en vigueur du 30 janvier 2025 au 25 décembre 2025
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 30 janvier 2025
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2025
  6. Version en vigueur du 24 décembre 2023 au 1 janvier 2024
  7. Version en vigueur du 1 décembre 2023 au 24 décembre 2023
  8. Version en vigueur du 6 juillet 2023 au 1 décembre 2023
  9. Version en vigueur du 6 avril 2023 au 6 juillet 2023
  10. Version en vigueur du 1 mars 2023 au 6 avril 2023
  11. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mars 2023
  12. Version en vigueur du 19 octobre 2022 au 1 janvier 2023
  13. Version en vigueur du 19 juin 2022 au 19 octobre 2022
  14. Version en vigueur du 5 mai 2022 au 19 juin 2022
  15. Version en vigueur du 4 mai 2022 au 5 mai 2022
  16. Version en vigueur du 21 février 2022 au 4 mai 2022
  17. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 21 février 2022
  18. Version en vigueur du 1 décembre 2019 au 1 janvier 2021
  19. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 1 décembre 2019
  20. Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 23 décembre 2018
  21. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 15 octobre 2018
  22. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 1 juillet 2018
  23. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 mars 2018
  24. Version en vigueur du 6 mai 2017 au 1 janvier 2018
  25. Version en vigueur du 1 avril 2017 au 6 mai 2017
  26. Version en vigueur du 23 février 2017 au 1 avril 2017
  27. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 23 février 2017
  28. Version en vigueur du 4 octobre 2015 au 29 avril 2016
  29. Version en vigueur du 30 mars 2015 au 4 octobre 2015
  30. Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 30 mars 2015
  31. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 29 décembre 2014
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Article R156-5

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions mentionnées à l'article R. 156-2 : 1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1 , les mots : “ des plans définis à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ d'un programme d'action arrêté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en matière de politique de prévention de la délinquance ” ; 2° Au 9° de l'article R. 114-5 , les mots : “, en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ en application des dispositions en vigueur localement ” ; 3° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4 , les mots : “ plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ programme d'action arrêté dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance ”.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 juillet 2018
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Article R156-6

Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l' article R. 1211-8 du code de la défense , composée de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna et dont le siège se trouve à Nouméa, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité précitée par décret pris en conseil des ministres.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 14 avril 2021
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Article R156-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R156-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R156-12-1
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 22 février 2222

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur territorial de la police nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 22 février 2222
Article R156-13

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 6° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ; 7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ; 8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ; 9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ; 10° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2020
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Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

Article D157-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre III D. 132-1 à D. 132-4 Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 Au titre IV D. 141-2 à D. 141-10 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 4 octobre 2015 au 22 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 4 octobre 2015
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Article D157-4

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre : 1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ; 2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37 , les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article R*157-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 157-4 , les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. * 121-1 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) Au titre II R. * 122-1 à R. * 122-3 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) R. * 122-4 , sauf son 11°, R. * 122-6 et R. * 122-7 , sauf son 7° Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) R. * 122-5 Résultant du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023 R. * 122-8 à R. * 122-12 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article R157-2

Version en vigueur depuis le 21 juin 2026

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 157-4 à R. 157-6 , les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. 112-1 Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022 R. 113-1 Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 R. 113-2 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 114-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-2, sauf le k et le q du 1° et le q du 3° Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-3 Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020 R. 114-4 Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-5 Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 R. 114-6 Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-6-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-2 et R. 114-6-3 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-6-4 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-5 et R. 114-6-6 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-7 Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-8 Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 R. 114-9 Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-10 Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 Au titre II R. 122-17 à R. 122-23 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 122-24 Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017 R. 122-25 à R. 122-29 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 R. 122-31 , sauf son 1° et son 3° Résultant du décret n° 2023-136 du 27 février 2023 R. 122-32 à R. 122-35 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 R. 122-37 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 Au titre III R. 132-4-1 à R. 132-4-5 Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019 Au titre IV R. 141-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
  2. Version en vigueur du 25 décembre 2025 au 21 juin 2026
  3. Version en vigueur du 30 janvier 2025 au 25 décembre 2025
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 30 janvier 2025
  5. Version en vigueur du 24 décembre 2023 au 1 janvier 2024
  6. Version en vigueur du 1 décembre 2023 au 24 décembre 2023
  7. Version en vigueur du 6 juillet 2023 au 1 décembre 2023
  8. Version en vigueur du 6 avril 2023 au 6 juillet 2023
  9. Version en vigueur du 1 mars 2023 au 6 avril 2023
  10. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mars 2023
  11. Version en vigueur du 19 octobre 2022 au 1 janvier 2023
  12. Version en vigueur du 19 juin 2022 au 19 octobre 2022
  13. Version en vigueur du 5 mai 2022 au 19 juin 2022
  14. Version en vigueur du 4 mai 2022 au 5 mai 2022
  15. Version en vigueur du 21 février 2022 au 4 mai 2022
  16. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 21 février 2022
  17. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
  18. Version en vigueur du 1 décembre 2019 au 1 janvier 2021
  19. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 1 décembre 2019
  20. Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 23 décembre 2018
  21. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 15 octobre 2018
  22. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 1 juillet 2018
  23. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 mars 2018
  24. Version en vigueur du 6 mai 2017 au 1 janvier 2018
  25. Version en vigueur du 1 avril 2017 au 6 mai 2017
  26. Version en vigueur du 23 février 2017 au 1 avril 2017
  27. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 23 février 2017
  28. Version en vigueur du 4 octobre 2015 au 29 avril 2016
  29. Version en vigueur du 30 mars 2015 au 4 octobre 2015
  30. Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 30 mars 2015
  31. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 29 décembre 2014
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Article R157-5

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna : 1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1 , les mots : “ des plans définis à l'article L. 132-6 et des contrats locaux de sécurité ” sont remplacés par les mots : “ d'un programme d'action arrêté par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna en matière de politique de prévention de la délinquance ” ; 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4 , les mots : “ plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ programme d'action arrêté dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance ”.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2019
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Article R157-6

Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, mentionnée à l' article R. 1211-8 du code de la défense et composée notamment des îles Wallis et Futuna, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres. En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 14 avril 2021
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Article R157-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; 3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ; 7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ; 8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ; 9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Article D158-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre III D. 132-1 à D. 132-4 Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 Au titre IV D. 140-2 à D. 140-10 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 4 octobre 2015 au 22 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 4 octobre 2015
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Article R*158-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. * 121-1 Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) Au titre II R. * 122-1 à R. * 122-4 Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) R. * 122-5 Résultant du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023 R. * 122-6 à R. * 122-12 Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article R158-2

Version en vigueur depuis le 21 juin 2026

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 158-4 , les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Au titre Ier R. 112-1 Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022 R. 113-1 Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 R. 113-2 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 114-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-2, sauf le k, le q et le r du 1°, le q du 3°, le n et le o du 4° Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-3 Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020 R. 114-4 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) R. 114-5 Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 R. 114-6 Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-6-1 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-2 et R. 114-6-3 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-6-4 Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 R. 114-6-5 et R. 114-6-6 Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018 R. 114-7 Résultant du décret n° 2022-770 du 2 mai 2022 R. 114-8 Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 R. 114-9 Résultant du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026 complétant la liste des décisions pouvant donner lieu à une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure R. 114-10 Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 Au titre II R. 122-17 à R. 122-23 Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 R. 122-24 Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017 R. 122-25 à R. 122-36 Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020 R. 122-37 Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 Au titre IV R. 141-1 Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
  2. Version en vigueur du 25 décembre 2025 au 21 juin 2026
  3. Version en vigueur du 30 janvier 2025 au 25 décembre 2025
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 30 janvier 2025
  5. Version en vigueur du 24 décembre 2023 au 1 janvier 2024
  6. Version en vigueur du 1 décembre 2023 au 24 décembre 2023
  7. Version en vigueur du 6 juillet 2023 au 1 décembre 2023
  8. Version en vigueur du 6 avril 2023 au 6 juillet 2023
  9. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 6 avril 2023
  10. Version en vigueur du 19 octobre 2022 au 1 janvier 2023
  11. Version en vigueur du 19 juin 2022 au 19 octobre 2022
  12. Version en vigueur du 5 mai 2022 au 19 juin 2022
  13. Version en vigueur du 4 mai 2022 au 5 mai 2022
  14. Version en vigueur du 21 février 2022 au 4 mai 2022
  15. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 21 février 2022
  16. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 1 janvier 2021
  17. Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 23 décembre 2018
  18. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 15 octobre 2018
  19. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 1 juillet 2018
  20. Version en vigueur du 6 mai 2017 au 1 mars 2018
  21. Version en vigueur du 23 février 2017 au 6 mai 2017
  22. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 23 février 2017
  23. Version en vigueur du 4 octobre 2015 au 29 avril 2016
  24. Version en vigueur du 30 mars 2015 au 4 octobre 2015
  25. Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 30 mars 2015
  26. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 29 décembre 2014
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Article R158-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée notamment des Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion. Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion. En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R158-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; 3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; 6° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS

TITRE Ier : ORDRE PUBLIC

Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements

Section 1 : Manifestations sur la voie publique
Article R211-1

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police. La déclaration prévue à l'article L. 211-1 est faite auprès de ces autorités.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 8 juillet 2018 au 17 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 juillet 2018
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Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Article R211-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; 2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ; 3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ; 4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R211-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-8 , la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 est faite par l'organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler. Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés. La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R211-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public. Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d'accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R211-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4 , il en délivre récépissé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R211-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l'article L. 211-6 , au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement. En cas de carence de l'organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu'il tient du second alinéa de l'article L. 211-7.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R211-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R211-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article R. 211-3. Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R211-9

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

A Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police. La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de cette autorité.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 8 juillet 2018 au 17 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 19 février 2014 au 8 juillet 2018
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 19 février 2014
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Section 3 : Attroupements
Article D211-17

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes : APPELLATION CLASSIFICATION Grenades à effet sonore Grenades à effet sonore et lacrymogène Grenades lacrymogène instantanée Article R. 311-2 5° et 6° de la catégorie A2 Grenades instantanée Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 Grenades à main de désencerclement Article R. 311-2 6° de la catégorie A2

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  1. Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 12 mai 2017 au 18 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 12 mai 2017
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article D211-19

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après : APPELLATION CLASSIFICATION Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm Article R. 311-2 3° de la catégorie B Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions Article R. 311-2 3° de la catégorie B

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article D211-20

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

En application de l'article R. 211-18 , outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après : APPELLATION CLASSIFICATION Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions Article R. 311-2 b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article R211-11

Version en vigueur depuis le 8 mai 2021

Pour l'application de l'article L. 211-9 , l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force : 1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : " Attention ! Attention ! Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser et quitter les lieux " ; 2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux " ; 3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux " Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge. Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées à l'article R. 211-16 , la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 mai 2021
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Article R211-12

Version en vigueur depuis le 8 mai 2021

Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants : 1° Le représentant de l'Etat dans le département, ou, sous son autorité, un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet : écharpe tricolore ou brassard tricolore ; 2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ou brassard tricolore ; 3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore ; 4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 mai 2021
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Article R211-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R211-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21. Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R211-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné à l'article R. 211-14 du présent code prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 211-21.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R211-16

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 , les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article R211-18

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16 , les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article R211-21

Version en vigueur depuis le 8 mai 2021

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le représentant de l'Etat dans le département ou un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l'un de ses adjoints, le directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l'autorité du directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation. Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 mai 2021
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Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Article R211-22

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire, à Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly au préfet de police. La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance. La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 8 juillet 2018 au 17 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 8 juillet 2018
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article R211-23

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-22 indique la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d'accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus. La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d'assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d'ordre éventuellement mis en place par les organisateurs, les mesures qu'ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée. Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article R. 613-10, ils doivent : 1° Doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ; 2° Doter ces membres du service d'ordre, ou, à défaut, ceux d'entre eux qu'ils auront désignés comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents ; 3° Indiquer également dans la déclaration les modalités d'une liaison permanente entre les membres du service d'ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres du service d'ordre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Article R211-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu. L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-22 du présent code. Elle les communique au préfet du département.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Article R211-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants. Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes : 1° Procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ; 2° Constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ; 3° Etre prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ; 4° Porter assistance et secours aux personnes en péril ; 5° Alerter les services de police ou de secours ; 6° Veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Section 5 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Sous-section 3 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Section 6 : Grands événements

Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations

Chapitre III : Etat d'urgence

Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord

Chapitre IV : Dispositions diverses

TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION

Chapitre II : Conditions des interceptions

Section 1 : Groupement interministériel de contrôle
Section 2 : Réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers

Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services

Chapitre V : Dispositions pénales

Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion

TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

Chapitre Ier : Lutte contre le financement des activités terroristes

Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés

Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection

Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire

Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national

Chapitre VI : Périmètres de protection

Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte

Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile

Chapitre IX : Visites et saisies

TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

Chapitre Ier : Système d'information Schengen (SIS)

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS"
Section 3 : L'office N-SIS et le bureau Sirene

Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

Section 1 : Transmission des données
Section 2 : Sanctions
Section 3 : Traitement automatisé de données personnelles dénommé " PARAFE "
Section 3 bis : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Dispositif de pré-enregistrement ”
Section 4 : Le traitement de données à caractère personnel "système API-PNR France"
Article R232-15

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2024
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2023 au 1 mai 2024
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2023 au 1 décembre 2023
  4. Version en vigueur du 1 juillet 2022 au 1 juillet 2023
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 juillet 2022
  6. Version en vigueur du 23 janvier 2020 au 1 janvier 2021
  7. Version en vigueur du 9 août 2018 au 23 janvier 2020
  8. Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 9 août 2018
  9. Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 10 octobre 2016
  10. Version en vigueur du 24 octobre 2015 au 31 décembre 2015
  11. Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 24 octobre 2015
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Section 5 : Interdiction de transport

Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés de données personnelles

Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles

Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique"
Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la sécurité publique"
Section 3 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique "
Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "
Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "
Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial"
Section 7 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages (PEGASE II)”

TITRE V : VIDÉOPROTECTION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Commission nationale de la vidéoprotection
Section 2 : Commission départementale de vidéoprotection

Chapitre II : Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection et fonctionnement de la commission départementale de vidéoprotection

Section 1 : Demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
Section 2 : Fonctionnement de la commission départementale de vidéoprotection
Section 3 : Délivrance de l'autorisation

Chapitre III : Mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection

Section 1 : Contrôle et sanctions
Section 2 : Droit d'accès et garanties

Chapitre IV : Contrôle et sanctions

Chapitre V : Dispositions communes

Titre V BIS : VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Obligations à la charge des bailleurs
Section 2 : Dispositions pénales

Chapitre II : Immeubles d'habitation

Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement

Section 1 : Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres commerciaux
Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité
Section 3 : Garages et parcs de stationnement
Section 4 : Contrôle
Section 5 : Dispositions pénales

TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R285-1
Abrogé (différé)

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 29 juillet 2026 au 22 février 2222
  3. Version en vigueur du 2 août 2025 au 29 juillet 2026
  4. Version en vigueur du 1 octobre 2024 au 2 août 2025
  5. Version en vigueur du 30 mai 2024 au 1 octobre 2024
  6. Version en vigueur du 1 mai 2024 au 30 mai 2024
  7. Version en vigueur du 21 mars 2024 au 1 mai 2024
  8. Version en vigueur du 15 mars 2024 au 21 mars 2024
  9. Version en vigueur du 1 mars 2024 au 15 mars 2024
  10. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 mars 2024
  11. Version en vigueur du 1 décembre 2023 au 1 janvier 2024
  12. Version en vigueur du 30 novembre 2023 au 1 décembre 2023
  13. Version en vigueur du 16 août 2023 au 30 novembre 2023
  14. Version en vigueur du 1 juillet 2023 au 16 août 2023
  15. Version en vigueur du 21 avril 2023 au 1 juillet 2023
  16. Version en vigueur du 29 mars 2023 au 21 avril 2023
  17. Version en vigueur du 15 août 2022 au 29 mars 2023
  18. Version en vigueur du 1 juillet 2022 au 15 août 2022
  19. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 juillet 2022
  20. Version en vigueur du 29 avril 2022 au 1 mai 2022
  21. Version en vigueur du 24 avril 2022 au 29 avril 2022
  22. Version en vigueur du 8 mai 2021 au 24 avril 2022
  23. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 8 mai 2021
  24. Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 1 janvier 2021
  25. Version en vigueur du 5 décembre 2020 au 20 décembre 2020
  26. Version en vigueur du 23 janvier 2020 au 5 décembre 2020
  27. Version en vigueur du 22 mars 2019 au 23 janvier 2020
  28. Version en vigueur du 9 août 2018 au 22 mars 2019
  29. Version en vigueur du 10 mars 2018 au 9 août 2018
  30. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 10 mars 2018
  31. Version en vigueur du 5 novembre 2017 au 1 mars 2018
  32. Version en vigueur du 4 août 2017 au 5 novembre 2017
  33. Version en vigueur du 23 avril 2017 au 4 août 2017
  34. Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 23 avril 2017
  35. Version en vigueur du 30 septembre 2016 au 28 décembre 2016
  36. Version en vigueur du 1 août 2016 au 30 septembre 2016
  37. Version en vigueur du 1 février 2016 au 1 août 2016
  38. Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 1 février 2016
  39. Version en vigueur du 24 octobre 2015 au 31 décembre 2015
  40. Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 24 octobre 2015
  41. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 16 janvier 2015
  42. Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 1 janvier 2015
  43. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 décembre 2014
  44. Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 1 décembre 2014
  45. Version en vigueur du 21 août 2014 au 29 septembre 2014
  46. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 21 août 2014
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Article R285-3
Abrogé (différé)

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
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  13. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014
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Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article R286-1
Abrogé (différé)

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  2. Version en vigueur du 29 juillet 2026 au 22 février 2222
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  16. Version en vigueur du 29 mars 2023 au 21 avril 2023
  17. Version en vigueur du 15 août 2022 au 29 mars 2023
  18. Version en vigueur du 1 juillet 2022 au 15 août 2022
  19. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 juillet 2022
  20. Version en vigueur du 29 avril 2022 au 1 mai 2022
  21. Version en vigueur du 24 avril 2022 au 29 avril 2022
  22. Version en vigueur du 8 mai 2021 au 24 avril 2022
  23. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 8 mai 2021
  24. Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 1 janvier 2021
  25. Version en vigueur du 5 décembre 2020 au 20 décembre 2020
  26. Version en vigueur du 23 janvier 2020 au 5 décembre 2020
  27. Version en vigueur du 22 mars 2019 au 23 janvier 2020
  28. Version en vigueur du 9 août 2018 au 22 mars 2019
  29. Version en vigueur du 10 mars 2018 au 9 août 2018
  30. Version en vigueur du 1 mars 2018 au 10 mars 2018
  31. Version en vigueur du 5 novembre 2017 au 1 mars 2018
  32. Version en vigueur du 4 août 2017 au 5 novembre 2017
  33. Version en vigueur du 23 avril 2017 au 4 août 2017
  34. Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 23 avril 2017
  35. Version en vigueur du 30 septembre 2016 au 28 décembre 2016
  36. Version en vigueur du 1 août 2016 au 30 septembre 2016
  37. Version en vigueur du 1 février 2016 au 1 août 2016
  38. Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 1 février 2016
  39. Version en vigueur du 24 octobre 2015 au 31 décembre 2015
  40. Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 24 octobre 2015
  41. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 16 janvier 2015
  42. Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 1 janvier 2015
  43. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 décembre 2014
  44. Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 1 décembre 2014
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Article R286-3
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Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

Article R287-1
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  18. Version en vigueur du 24 avril 2022 au 29 avril 2022
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  20. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 8 mai 2021
  21. Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 1 janvier 2021
  22. Version en vigueur du 5 décembre 2020 au 20 décembre 2020
  23. Version en vigueur du 23 janvier 2020 au 5 décembre 2020
  24. Version en vigueur du 22 mars 2019 au 23 janvier 2020
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Article R287-3
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Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Article R288-1
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  21. Version en vigueur du 30 septembre 2016 au 4 août 2017
  22. Version en vigueur du 1 août 2016 au 30 septembre 2016
  23. Version en vigueur du 1 février 2016 au 1 août 2016
  24. Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 1 février 2016
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LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Définitions
Article R311-1

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  4. Version en vigueur du 10 février 2022 au 6 juillet 2023
  5. Version en vigueur du 30 avril 2020 au 10 février 2022
  6. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 30 avril 2020
  7. Version en vigueur du 1 août 2018 au 23 décembre 2018
  8. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  9. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions
Article R311-2

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  4. Version en vigueur du 1 septembre 2023 au 15 mars 2024
  5. Version en vigueur du 19 juin 2022 au 1 septembre 2023
  6. Version en vigueur du 10 février 2022 au 19 juin 2022
  7. Version en vigueur du 1 novembre 2021 au 10 février 2022
  8. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 1 novembre 2021
  9. Version en vigueur du 1 août 2018 au 23 décembre 2018
  10. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
  11. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Section 3 : Marquage
Section 4 : Dispositions diverses

Chapitre II : Acquisition et détention

Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs
Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
Paragraphe 3 : Décision
Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
Paragraphe 5 : Conditions générales de délivrance de l'autorisation
Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation
Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics
Sous-paragraphe 1 bis : Agents des organisations internationales et des institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne
Sous-paragraphe 2 : Spectacles
Sous-paragraphe 3 : Collectivités publiques, musées, collections
Sous-paragraphe 4 : Essais industriels
Sous-paragraphe 5 : Experts judiciaires
Sous-paragraphe 6 : Activités privées de sécurité
Sous-paragraphe 7 : Personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle
Sous-paragraphe 8 : Tir sportif
Sous-paragraphe 9 : Tir forain
Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement
Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
Paragraphe 8 : Dispositions diverses
Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration
Paragraphe 1 : Acquisition et détention des armes
Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Section 2 : Collectionneurs
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des demandes
Paragraphe 2 : Décision
Paragraphe 3 : Validité de la carte
Paragraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes
Sous-section 3 : Obligations du collectionneur titulaire de la carte
Paragraphe 1 : Acquisition et détention d'armes et de munitions
Paragraphe 2 : Conservation et transport
Section 3 : Injonctions préfectorales
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
Sous-section 3 : Dessaisissement
Section 4 : Fichiers
Sous-section 1 : Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA)
Sous-section 2 : Système d'information sur les armes (SIA)
Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

Chapitre III : Fabrication et commerce

Section 1 : Accès à la profession d'armurier
Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier
Sous-section 2 : Agrément d'armurier
Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
Sous-section 1 : Conditions de délivrance
Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
Sous-section 3 : Mesures de sécurité
Sous-section 4 : Conditions de suspension ou de retrait
Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions
Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte
Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
Sous-section 3 : Mesures de sécurité
Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
Sous-section 3 : Mesures de sécurité
Section 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes
Section 9 : Dispositions diverses

Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

Section 1 : Conservation
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Activités privées
Sous-section 3 : Spectacles
Sous-section 4 : Tir sportif
Sous-section 5 : Tir forain
Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections
Sous-section 7 : Etablissements de formation
Section 2 : Perte et vol
Section 3 : Transfert de propriété
Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation
Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration
Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger
Section 4 : Destruction

Chapitre V : Port et transport

Section 1 : Autorisation de port et de transport
Sous-section 1 : Règles générales
Sous-section 2 : Situations particulières
Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires
Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes

Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

Section 1 : Dispositions générales relatives à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
Sous-section 1 : Acquisition et détention
Paragraphe 1 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Paragraphe 2 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
Paragraphe 4 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
Paragraphe 1 : Transfert vers un autre Etat membre
Paragraphe 2 : Transfert d'un Etat membre vers la France
Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Section 3 : Régime particulier relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
Section 4 : Dispositions communes au régime de droit commun et au régime particulier relatifs à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
Section 6 : Exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
Sous-section 3 : Obligations des exportateurs
Section 7 : Autorisations de transit par route

Chapitre VII : Dispositions pénales

Section 1 : Acquisition et détention
Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
Section 2 : Commerce de détail
Section 3 : Conservation
Section 4 : Port et transport
Section 4 bis : Collectionneurs
Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales

TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS

Chapitre préliminaire : Dispositions communes

Section 1 : Interdiction de vente de jeux d'argent et de hasard aux mineurs
Section 2 : Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
Section 3 : Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard sur certains médias

Chapitre Ier : Casinos

Section liminaire : Dispositions générales
Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-1
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux
Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos
Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation
Section 2 : Appareils et matériels de jeux
Paragraphe 1 : Agréments ministériels
Paragraphe 2 : Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique
Section 3 : Accès aux salles de jeux
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3
Section 4 : Fonctionnement des casinos
Sous-section 1 : Obligations
Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1
Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
Sous-section 3 : Prélèvements
Section 5 : Contrôle
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3
Section 6 : Conditions d'application

Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux

Section 1 : Jeux d'argent et de hasard exclusivement destinés à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif pour lesquels le gain espéré est un objet mobilier
Section 1 bis : Lotos traditionnels
Section 2 : Jeux d'argent et de hasard forains
Section 3 : Jeux et concours organisés par les publications de presse

Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

Chapitre IV : Dispositions pénales

TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

Chapitre Ier : Débits de boissons et restaurants

Chapitre II : Etablissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place

Chapitre III : Etablissements diffusant de la musique

Chapitre IV : Dispositions pénales

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Casinos
Section 2 : Dispositions pénales

Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R344-1

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  14. Version en vigueur du 30 avril 2020 au 1 janvier 2021
  15. Version en vigueur du 1 février 2020 au 30 avril 2020
  16. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 1 février 2020
  17. Version en vigueur du 1 août 2018 au 23 décembre 2018
  18. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 août 2018
  19. Version en vigueur du 5 novembre 2017 au 1 janvier 2018
  20. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 5 novembre 2017
  21. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 11 mai 2017
  22. Version en vigueur du 18 février 2016 au 29 avril 2016
  23. Version en vigueur du 2 avril 2015 au 18 février 2016
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Section 1 : Casinos
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
Sous-section 3 : Jeux et appareils de jeux
Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux
Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos
Paragraphe 1 : Obligations
Paragraphe 2 : Employés
Sous-section 6 : Contrôle
Sous-section 7 : Conditions d'application
Sous-section 8 : Dispositions pénales
Section 2 : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux
Sous-section 1 : Jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif
Sous-section 2 : Jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles
Sous-section 3 : Contrôle
Sous-section 4 : Conditions d'application

Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article R345-1

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  10. Version en vigueur du 19 juin 2022 au 31 octobre 2022
  11. Version en vigueur du 10 février 2022 au 19 juin 2022
  12. Version en vigueur du 1 novembre 2021 au 10 février 2022
  13. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 novembre 2021
  14. Version en vigueur du 30 avril 2020 au 1 janvier 2021
  15. Version en vigueur du 1 février 2020 au 30 avril 2020
  16. Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 1 février 2020
  17. Version en vigueur du 1 août 2018 au 23 décembre 2018
  18. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 août 2018
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  22. Version en vigueur du 18 février 2016 au 29 avril 2016
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Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

TITRE Ier : POLICE NATIONALE

Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Fonctionnaires actifs
Section 3 : Policiers adjoints
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Missions
Sous-section 3 : Recrutement
Sous-section 4 : Formation et validation de l'expérience professionnelle
Section 4 : Réserve opérationnelle
Sous-section 1 : Dispositions communes aux réservistes de la police nationale
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux policiers réservistes dans la réserve opérationnelle de la police nationale
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois ans
Section 5 : Elèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale

Chapitre II : Néant

Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Organisation administrative
Sous-section 3 : Organisation pédagogique
Sous-section 4 : Organisation financière
Section 2 : Institut national de police scientifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Organisation administrative
Sous-section 3 : Conseil scientifique
Sous-section 4 : Organisation financière

TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE

Chapitre Ier : Missions et personnels de la gendarmerie nationale

Chapitre II : Etablissements publics de la gendarmerie nationale

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de sécurité et de paix publiques

Section 1 : Répartition des attributions
Section 2 : Organisation de la coopération

Chapitre II : Organisation de la coopération en matière logistique, scientifique et technique

Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales

Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Principes généraux
Sous-section 1 : Autorité et protection
Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme
Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale
Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
Sous-section 2 : Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie
Section 4 : Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale
Sous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale
Sous-section 2 : Dispositions propres à la gendarmerie nationale

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R445-1

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Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

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Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

Section 1 : Missions
Section 2 : Nomination et agrément
Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
Sous-section 1 : Carte professionnelle
Sous-section 2 : Tenue
Sous-section 3 : Véhicules
Section 4 : Port d'armes
Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées
Paragraphe 2 : Missions pouvant justifier le port d'armes
Paragraphe 3 : Autorisation
Paragraphe 4 : Formation et entraînement
Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
Sous-section 2 : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune
Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale
Section 5 : Formation continue
Section 6 : Dispositions diverses

Chapitre II : Organisation des services

Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale
Section 2 : Convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat
Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs

Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales

Section 1 : Composition
Section 2 : Fonctionnement

Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
Section 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale et des autorités de commandement
Section 4 : Du contrôle des polices municipales

TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES

Chapitre Ier : Missions

Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice

Chapitre III : Dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS

Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

Section 1 : Missions
Section 2 : Recrutement et agrément
Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
Section 4 : Convention de coordination avec la police nationale

Chapitre II : Agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police

Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R545-1

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  4. Version en vigueur du 16 décembre 2021 au 21 février 2022
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 16 décembre 2021
  6. Version en vigueur du 3 mai 2020 au 1 janvier 2021
  7. Version en vigueur du 1 août 2018 au 3 mai 2020
  8. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 août 2018
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Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

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LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Conditions d'exercice

Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants, associés et gérants de personnes morales
Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Section 3 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice
Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants, aux associés et aux gérants
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés

Chapitre III : Modalités d'exercice

Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Tenue
Sous-section 2 : Activités exercées avec le port d'une arme
Paragraphe 1 : Catégories et types d'arme
Paragraphe 2 : Acquisition et détention
Paragraphe 3 : Importation
Paragraphe 4 : Transport
Paragraphe 5 : Conservation
Paragraphe 6 : Conditions particulières d'usage
Sous-section 3 : Véhicules
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
Sous-section 1 : Missions
Paragraphe 1 : Autorisation de la surveillance des biens sur la voie publique
Paragraphe 2 : Agrément des employés des entreprises de surveillance et de gardiennage pour l'inspection visuelle et la fouille des bagages à main et les palpations de sécurité
Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
Paragraphe 4 : Utilisation de chiens
Paragraphe 5 : Utilisation des armes de la catégorie D
Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives
Sous-paragraphe 1 : Conditions d'exercice
Sous-paragraphe 2 : Certification technique
Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice
Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Section 2 bis : Activités de surveillance armée
Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Sous-section 2 : Acquisition et détention
Sous-section 3 : Port d'armes
Sous-section 4 : Conservation des armes
Section 3 : Activités de transport de fonds
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds
Sous-section 3 : Tenue
Sous-section 4 : Port d'arme
Sous-section 5 : Dispositifs de neutralisation
Paragraphe 1 : Fonds transportés
Paragraphe 2 : Fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire
Paragraphe 3 : Commission technique
Sous-section 6 : Sécurisation des locaux des entreprises de transports de fonds
Sous-section 7 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques applicables aux personnes exploitant des magasins de commerce de détail ou faisant partie d'un ensemble commercial
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques applicables aux locaux abritant des distributeurs et guichets automatiques de banque
Sous-section 8 : Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds
Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds
Section 4 : Activités de protection de l'intégrité physique des personnes
Sous-section unique : Port d'armes

Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble

Section 1 : Conditions d'acquisition, de détention et de conservation des armes par les personnes morales
Section 2 : Autorisation de port d'arme individuel
Section 3 : Formation préalable
Section 4 : Conditions de port et de conservation des armes par les employés
Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés
Sous-section 1 : Infractions pouvant être constatées par les employés commissionnés, agréés et assermentés
Sous-section 2 : Conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des employés

Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

Chapitre VI : Activité privée de protection des navires

Section 1 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Sous-section 1 : Certification des entreprises privées de protection des navires
Sous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires
Section 2 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle
Section 3 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés
Section 4 : Constatation des infractions pénales à bord des navires

Chapitre VII : Dispositions pénales

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
Section 2 bis : Activités de surveillance armée
Section 3 : Activités de transport de fonds
Section 4 : Activités de protection physique des personnes

TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Conditions d'exercice

Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants, associés et gérants de personnes morales
Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Section 3 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice
Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants, aux associés et aux gérants
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés

Chapitre III : Contrôle administratif

Chapitre IV : Dispositions pénales

TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Obligations des prestataires de formation
Article R625-2

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Section 2 : Formation continue
Section 3 : Contrôle par les personnes morales désignées par les branches professionnelles et par les organismes certificateurs

Chapitre II : Conditions d'exercice

Section 1 : Agrément des exploitants individuels, des dirigeants et gérants de personnes morales
Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Section 3 : Carte professionnelle des formateurs
Section 4 : Dispositions relatives aux formations aux activités privées de sécurité avec maniement des armes

Chapitre III : Conditions d'organisation des examens

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative

Chapitre IV : Dispositions pénales

TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée
Sous-section 3 : Devoirs des personnes morales et services internes de sécurité et de leurs dirigeants
Sous-section 4 : Devoirs des salariés
Sous-section 5 : Dispositions spécifiques à certaines activités
Paragraphe 1 : Profession libérale de recherches privées
Paragraphe 2 : Activité cynophile
Paragraphe 3 : Activité de formation aux activités privées de sécurité

Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Sous-section 2 : Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration
Sous-section 3 : Directeur du Conseil national des activités privées de sécurité
Sous-section 4 : Organisation financière
Sous-section 5 : Dispositions communes au collège et à la Commission nationale d'agrément et de contrôle

Chapitre III : Mission de police administrative

Section 1 : Organisation administrative et fonctionnement
Section 2 : Procédures devant les commissions locales d'agrément et de contrôle

Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire

Section 1 : Exercice du contrôle
Section 2 : Sanctions disciplinaires

Chapitre V : Sanctions pénales

Chapitre VI : Dispositions finales

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R645-1
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Article R645-3

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Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

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  16. Version en vigueur du 24 avril 2017 au 1 janvier 2018
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Article R646-3

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Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Article R647-1
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Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Article R648-1

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LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique : Missions de la sécurité civile

Section 1 : Conseil national de sécurité civile
Section 2 : Conseil départemental de sécurité civile

TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Services d'incendie et de secours

Section 1 : Désignation des référents
Section 2 : Appréciation périodique des conditions de santé particulières au sein des services d'incendie et de secours

Chapitre III : Sapeurs-pompiers

Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Engagement citoyen
Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
Sous-paragraphe 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
Sous-paragraphe 2 : Premier grade
Paragraphe 2 : Gestion
Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat
Sous-paragraphe 1 : Période probatoire
Sous-paragraphe 2 : Formation
Sous-paragraphe 3 : Changements de grade
Sous-paragraphe 4 : Discipline
Sous-paragraphe 5 : Renouvellement de l'engagement
Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement
Sous-paragraphe 7 : Changement d'autorité de gestion
Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité
Paragraphe 4 : Distinctions
Sous-paragraphe 1 : Honneurs et récompenses
Sous-paragraphe 2 : Honorariat
Sous-section 3 : Instances consultatives
Paragraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
Paragraphe 2 : Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
Paragraphe 3 : Comité de centre ou intercentres d'incendie et de secours
Paragraphe 4 : Comité consultatif communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers volontaires
Paragraphe 5 : Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires
Paragraphe 5 : Conseil de discipline
Paragraphe 6 : Dispositions communes
Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Paragraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues
Paragraphe 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile
Paragraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers, jeunes marins-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité
Paragraphe 4 : Experts
Paragraphe 5 : Engagements saisonniers
Section 2 : Promotions à titre exceptionnel
Sous-section 1 : Modalités de titularisation, d'avancement d'échelon ou de grade ou de nomination
Sous-section 2 : Commission des promotions à titre exceptionnel

Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

Chapitre V : Associations de sécurité civile

Section 1 : Agrément des associations
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée
Sous-section 4 : Dispositions particulières à Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours

TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Délivrance de l'habilitation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux services publics
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux associations
Section 3 : Obligations des organismes habilités
Section 4 : Contrôle et sanctions

Chapitre II : Formation continue en matière de premiers secours

TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

Chapitre Ier : Prévention des risques

Section 1 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde
Section 2 : Information sur les risques majeurs

Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours
Section 3 : Interopérabilité des réseaux
Section 3 bis : Agence du numérique de la sécurité civile
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Organisation administrative
Sous-section 3 : Organisation financière
Sous-section 4 : Gestion du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”
Section 3 ter : Système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”
Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé
Sous-section 1 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie
Sous-section 2 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie
Section 5 : Code d'alerte national
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Alerte
Sous-section 3 : Diffusion des consignes de sécurité à la population par les services de radiodiffusion sonore et de télévision
Sous-section 4 : Fin de l'alerte
Sous-section 5 : Fonctionnement et maintenance des dispositifs d'alerte

Chapitre III : Déminage

Section 1 : Compétences respectives des services placés sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs
Section 2 : Modalités de traitement de la pollution pyrotechnique des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique effectuées dans le cadre d'un changement d'utilisation ou de la délivrance d'un titre d'occupation
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique dans le cadre des cessions des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur
Sous-section 4 : Attestations
Section 3 : Coopération interministérielle
Section 4 : Dispositions diverses

TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

Chapitre Ier : Planification opérationnelle

Section 1 : Plans Orsec
Sous-section 1 : Principes communs des plans Orsec
Sous-section 2 : Plan Orsec départemental
Sous-section 3 : Plan Orsec de zone
Sous-section 4 : Plan Orsec maritime
Section 2 : Plans particuliers d'intervention
Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention
Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention
Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité
Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques
Section 3 : Planifications opérationnelles propres des acteurs concourant à la sécurité civile
Sous-section 1 : Plan d'opération interne des installations classées pour la protection de l'environnement
Sous-section 2 : Plan de sécurité et d'intervention des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques
Sous-section 3 : Plan d'intervention et de sécurité d'ouvrages et d'infrastructures de transport
Sous-section 4 : Plan interne de crise pour le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
Sous-section 5 : Préparation du système de santé
Sous-section 6 : Plan d'organisation des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
Sous-section 7 : Plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées

Chapitre II : Opérations de secours

Section 1 : Secours, recherche et sauvetage des personnes en détresse en mer
Section 2 : Recherche et sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix

TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Chapitre unique : Missions d'évaluation et de contrôle

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT

TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R811-2

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  8. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 2 décembre 2021
  9. Version en vigueur du 1 juillet 2019 au 1 janvier 2020
  10. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 juillet 2019
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TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre

Chapitre II : Des renseignements collectés

Chapitre III : Des organes compétents

TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT

Article R841-2

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  7. Version en vigueur du 21 août 2023 au 26 octobre 2023
  8. Version en vigueur du 6 février 2023 au 21 août 2023
  9. Version en vigueur du 25 décembre 2022 au 6 février 2023
  10. Version en vigueur du 28 octobre 2022 au 25 décembre 2022
  11. Version en vigueur du 23 septembre 2022 au 28 octobre 2022
  12. Version en vigueur du 4 mai 2022 au 23 septembre 2022
  13. Version en vigueur du 29 avril 2022 au 4 mai 2022
  14. Version en vigueur du 3 juin 2021 au 29 avril 2022
  15. Version en vigueur du 5 décembre 2020 au 3 juin 2021
  16. Version en vigueur du 24 octobre 2019 au 5 décembre 2020
  17. Version en vigueur du 30 décembre 2018 au 24 octobre 2019
  18. Version en vigueur du 24 mai 2018 au 30 décembre 2018
  19. Version en vigueur du 6 août 2017 au 24 mai 2018
  20. Version en vigueur du 4 août 2017 au 6 août 2017
  21. Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 4 août 2017
  22. Version en vigueur du 4 juin 2016 au 10 octobre 2016
  23. Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 4 juin 2016
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TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion

Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion
Article R851-1

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Article R851-2

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Section 2 : Données de connexion susceptibles d'être recueillies
Section 3 : Conditions d'accès aux données de connexion

Chapitre II : Des interceptions de sécurité

Article R852-1

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Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques

Article R853-1

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TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT

TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES

Chapitre Ier : Obligations en matière de cryptologie

Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement

Chapitre III : Compensations financières

TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES

TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R895-1

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Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article R896-1

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Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Article R897-1

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Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Article R898-1

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  16. Version en vigueur du 2 mars 2022 au 26 mars 2022
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  18. Version en vigueur du 3 juin 2021 au 2 décembre 2021
  19. Version en vigueur du 5 décembre 2020 au 3 juin 2021
  20. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 5 décembre 2020
  21. Version en vigueur du 24 octobre 2019 au 1 janvier 2020
  22. Version en vigueur du 1 juillet 2019 au 24 octobre 2019
  23. Version en vigueur du 30 décembre 2018 au 1 juillet 2019
  24. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 30 décembre 2018
  25. Version en vigueur du 24 mai 2018 au 1 juillet 2018
  26. Version en vigueur du 6 août 2017 au 24 mai 2018
  27. Version en vigueur du 4 août 2017 au 6 août 2017
  28. Version en vigueur du 6 mai 2017 au 4 août 2017
  29. Version en vigueur du 1 février 2017 au 6 mai 2017
  30. Version en vigueur du 4 juin 2016 au 1 février 2017
  31. Version en vigueur du 1 février 2016 au 4 juin 2016
  32. Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 1 février 2016
  33. Version en vigueur du 13 décembre 2015 au 30 décembre 2015
  34. Version en vigueur du 3 octobre 2015 au 13 décembre 2015
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