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Sous-section 3 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

Code de la sécurité intérieure · 1 article

Version applicable au 1 janvier 2029

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Article R211-31

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article R. 211-22 qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l'article R. 211-23 . Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 211-23 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article R. 211-24 , ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de doter celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

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