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Section 5 : Dispositions pénales

Code de la sécurité intérieure · 6 articles

Version applicable au 1 janvier 2029

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Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique

Article R211-26-1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2019

La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l' article R. 644-4 du code pénal .

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2019

Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

Article R211-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R211-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l'article R. 211-27 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R211-29

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Sous-section 3 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

Article R211-31

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article R. 211-22 qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l'article R. 211-23 . Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 211-23 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article R. 211-24 , ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de doter celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

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