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TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

Code de la sécurité intérieure · 6 articles

Version applicable au 1 janvier 2029

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Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre

Article R821-1

Version en vigueur depuis le 1 février 2016

Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2016

Chapitre II : Des renseignements collectés

Chapitre III : Des organes compétents

Article D823-3

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016

Le service mentionné à l'article R. 823-1 est un service à compétence nationale rattaché au Premier ministre et, pour sa gestion administrative et budgétaire, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Ce dernier est notamment chargé de la passation des marchés, de la gestion budgétaire et financière et du recrutement des agents du service.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016

Article D823-5

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016

Le groupement interministériel de contrôle dispose, sur crédits alloués par le Premier ministre, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les modalités de gestion du budget, des moyens, des personnels et des achats sont fixées entre le groupement interministériel de contrôle et le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016

Article R823-1

Version en vigueur depuis le 1 février 2016

Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de : 1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ; 2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ; 3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ; 4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ; 5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ; 6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2016

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