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Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

Code de la sécurité intérieure · 26 articles

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Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R413-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

L'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) est un établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. Elle inscrit son action dans le cadre des orientations générales définies par l'académie de police qui est garante de l'unité et de la cohérence de la formation dans la police nationale. Son siège est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2023
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Article R413-2

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

I. - L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions : 1° D'assurer la formation initiale des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale et de concourir à leur formation professionnelle tout au long de la vie ; 2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. II. - Elle peut également : 1° Participer à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ; 2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ; 3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité, en lien avec le centre de recherche de l'académie de police ; 4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères. III. - Un contrat d'objectif et de performance pluriannuel est conclu avec l'autorité de tutelle. Il fixe les objectifs et définit les outils de pilotage qui permettent d'adapter les moyens mis à disposition de l'Ecole nationale supérieure de la police.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2023
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Sous-section 2 : Organisation administrative

Article R413-4

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Le conseil d'administration est composé de vingt-trois membres : 1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Six membres de droit : a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ; b) Le directeur général de la police nationale ; c) Le préfet de police de Paris ; d) Le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ; e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ; f) Le directeur de l'académie de police ; 3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition : a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ; b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ; 5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat et dotée d'une police municipale, désigné par le ministre de l'intérieur ; 6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ; 7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur : a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ; b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ; c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix. Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 5 mai 2018 au 1 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 5 mai 2018
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Article R413-5

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable. Par dérogation, les membres du conseil d'administration mentionnées aux b et c du 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable, après chaque élection au comité social de l'école ou pour le renouvellement de commissions administratives paritaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 5 mai 2018 au 1 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 5 mai 2018
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Article R413-8

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane de l'autorité de tutelle, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 5 mai 2018 au 1 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 5 mai 2018
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Article R413-9

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai à l'autorité de tutelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2023
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Article R413-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R413-10-1

Version en vigueur depuis le 5 mai 2018

Une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration de l'école sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique, conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 mai 2018

Article R413-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R413-12

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Le conseil d'administration délibère sur : 1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ; 2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ; 3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ; 4° Le budget et les budgets modificatifs ; 5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ; 6° L'acceptation des dons et legs ; 7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ; 8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ; 9° Les actions en justice et les transactions ; 10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur. Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2023
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Article R413-13

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle. Durant ce délai, l'autorité de tutelle peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate. Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2023
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Article R413-14

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er. Il assure le fonctionnement de l'établissement ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité. Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution. Il établit le règlement intérieur de l'établissement. Il veille au respect du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation. Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées au titre III du livre III du code général de la fonction publique (partie législative) ainsi que des policiers réservistes. Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière. Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 5 mai 2018 au 1 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 avril 2017 au 5 mai 2018
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 avril 2017
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Article R413-15

Version en vigueur depuis le 5 mai 2018

Le directeur de l'école est assisté par un directeur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de vacance du poste de directeur, il en assure l'intérim. Le directeur adjoint est également directeur des formations et de la recherche. Le personnel de l'école comprend en outre : 1° Le secrétaire général ; 2° Les chefs de département ; 3° Les formateurs, les personnels chargés de la recherche, des relations internationales, des partenariats, des classes préparatoires et de la communication ainsi que des ressources et du soutien.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 mai 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 5 mai 2018
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Article R413-16

Version en vigueur depuis le 5 mai 2018

Le directeur peut faire appel à des enseignants, à des formateurs policiers ou non policiers ou à des chercheurs, extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 mai 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 5 mai 2018
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Sous-section 3 : Organisation pédagogique

Article R413-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R413-18

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres. Dans le cadre des orientations définies par le comité pédagogique de l'académie de police, le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il est consulté sur les créations de certifications professionnelles. Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint. Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 5 mai 2018 au 1 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 5 mai 2018
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Article R413-19

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

Un département de la recherche et un laboratoire de recherche placés auprès du directeur, sont chargés de conduire des études et des recherches au sein de l'école. Le conseil d'administration est informé des avis et des recommandations du conseil scientifique de la police nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2023 au 13 décembre 2025
  3. Version en vigueur du 5 mai 2018 au 1 décembre 2023
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 5 mai 2018
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Article R413-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police ; ils sont soumis au règlement intérieur de l'école.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R413-21

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Des auditeurs français ou étrangers peuvent être admis à suivre des sessions de formation et des stages sur proposition du ministre de l'intérieur. L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2023
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Sous-section 4 : Organisation financière

Article R413-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les ressources de l'établissement comprennent notamment : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ; 2° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 3° Les produits financiers ; 4° Les dons et legs ; 5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ; 6° Les produits des publications ; 7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ; 8° Les produits des aliénations ; 9° La rémunération des services rendus ; 10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R413-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R413-25

Version en vigueur depuis le 1 août 2019

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2019
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 août 2019
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Article R413-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Section 2 : Institut national de police scientifique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Organisation administrative

Sous-section 3 : Conseil scientifique

Sous-section 4 : Organisation financière

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