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Sous-section 1 : Dispositions générales

Code de la sécurité intérieure · 4 articles

Version applicable au 1 janvier 2029

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Article R314-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Article R314-3

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017
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Article R314-4

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ; 3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme. Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
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