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Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

Code de la sécurité intérieure · 8 articles

Version applicable au 1 janvier 2029

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Article R211-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; 2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ; 3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ; 4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R211-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-8 , la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 est faite par l'organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler. Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés. La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R211-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public. Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d'accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R211-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 satisfait à l'ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4 , il en délivre récépissé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R211-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l'article L. 211-6 , au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement. En cas de carence de l'organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu'il tient du second alinéa de l'article L. 211-7.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R211-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R211-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article R. 211-3. Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R211-9

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

A Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police. La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de cette autorité.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 8 juillet 2018 au 17 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 19 février 2014 au 8 juillet 2018
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 19 février 2014
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