Article D511-3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
- Codifié par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
- Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent, respectivement, par le maire ou par le président de l'établissement public. La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.