Article R317-1
Version en vigueur depuis le 1 août 2018
- Codifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition : 1° De la catégorie A ou B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ; 2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 312-52 .