Article R612-5
Version en vigueur depuis le 7 avril 2024
- Codifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l' article L. 612-1 , la demande d'autorisation mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l' article L. 123-33 du code de commerce . Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.