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Chapitre IV : Dispositions pénales

Code de la sécurité intérieure · 10 articles

Version applicable au 1 janvier 2029

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Article L625-16

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L. 625-3 , dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1 , son caractère de personne de droit privé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Article L625-17

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation de l'article L. 625-4 , l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ; 2° Le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-4, un organisme exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Article L625-18

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 625-7 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ; 2° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à une personne morale dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 625-7.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Article L625-19

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11 , en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Article L625-20

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 , en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Article L625-21

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait d'organiser un examen mentionné à l'article L. 625-13 sans respecter le cahier des charges prévu par le même article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Article L625-22

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 , lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Article L625-23

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes : 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ; 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Article L625-24

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent titre, encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

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