Article L134-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. — art. Annexe
- Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. — art. Annexe
Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement .