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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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