Article L242-3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. — art. Annexe
- Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. — art. Annexe
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.