Article L243-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. — art. Annexe
- Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. — art. Annexe
Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 .