Article L2232-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
- Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-8 , les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des versements à titre d'avances et d'acomptes.